Sainctelette, op. cit., chap. Ier, passim
80 | LES ACCONIERS SE
88. — Les intérêts de cette distinction sont tels qu'il nous parait utile de les rappeler brièvement d'après l'énumération qu’en fait M. Sainctelette dans le deuxième chapitre de son excellent ouvrage :
La responsabilité est d'ordre public ; la garantie n’est qu'une affaire privée.
En matière de responsabilité, le taux des dommagesintérêts est fixé par la loi; en matière de garantie, il n'est fixé par la loi qu’à défaut de clause pénale.
Les clauses élisives sont nulles en matière de responsabilité, valables en matière de garantie (sauf toutefois quand il s’agit de mal causé aux personnes physiques, car alors l’ordre public intervient et ne laisse pas place au contrat). 2 +
L'action en responsabilité peut être exercée contre tout auteur du délit ou quasi-délit ; l’action en garantie ne peut être intentée que contre le contractant qui a promis l'exécution de l'obligation.
En matière de responsabilité, il faut prouver
l'existence de .la créance ; en matière de garantie l'extinction de la dette.
La, preuve des accidents sans cause connue en matière de responsabilité pèse sur le créancier; en matière de garantie sur le débiteur.
89. — 4) Zone de garantie. — Tout cela n’est que l'application élémentaire des principes généraux de notre droit, et pourtant cette distinction a été très souvent perdue de vue par la jurisprudence. Il ya cepen-
N RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 8t
dant un fossé très profond qui sépare la garantie de la responsabilité. L'individu qui contracte avec un autre crée par là même entre lui et son cocontractant une série spéciale de rapports juridiques, une « Zone » soumise à un régime particulier, zone dans laquelle devront forcément évoluer tous les conflits nés de l’exécution du contrat. Par rapport à cette zone de garantie, le droit commun, dans lequel joue Le principe de la responsabilité, peut être considéré comme un territoire étranger, et nous employons à dessein ces
métaphores, pour bien montrer qu’il ne peut y avoir entre les deux notions de garantie et de Fe aDtEe ni confusion n1 superposition.
90. — Quelques auteurs prétendent que la responsabilité peut subsister à propos de l'exécution d’un contrat, et que deux contractants, outre la mutuelle garantie née du contrat, pourraient dans certains cas être responsables l'un à l’égard de l’autre. Nous leur répondrons, avec M. Perroud (1), que voir ainsi dans un contractant un tiers plus un contractant, c’est comme si l’on prétendait que dans tout Français il y a un étranger plus un Français : les deux idées sont absolument exclusives l’une de l'autre.