La théorie du risque créé, née à la fin du
siècle dernier d’un généreux mouvement de la juris-
prudence-en faveur des ouvriers que ne protégeait pas encore la loi du 9 avril 1898, n’a pas à nos yeux d'autre valeur que celle d’un ingénieux procédé, dont l'emploi pouvait être justifié pratiquement par le but humanitaire auquel on l'avait fait servir, mais qui est en opposition fondamentale avec tout le système juridique français. Portant une grave atteinte au droit de propriété, elle a gagné beaucoup de terrain à notre époque où la tendance germanique et socialiste s’est si lourdement fait sentir, mais, ainsi que la plupart des théories socialistes, elle a, comme le fait observer avec beaucoup de finesse M. Planiol (1), € marqué un recul qui « nous ramène aux temps barbares, antérieurs à la loi « Aquilia, où l’on s’en tenait à la matérialité des faits. « Des règles formulées par cette loï, l’idée de faute a « été lentement dégagée par les jurisconsultes, à « l’aide d’un long travail d'analyse qui serait à recom-
« mencer si l'idée simpliste du risque l’emportait ». N
98. — En matière délictuelle, cette théorie trouvait une apparence de fondement dans la rédaction un peu imprécise de l’article 1384 du Code Civil, qui parle de la responsabililé du simple fait des choses que l’on a sous sa garde. Elle avait théoriquement Le grave défaut d'oublier que la base de l’article 1384, comme des articles 1382, 1383, 1385 et 1386, est l’idée de faute, appa-