‹ Les AcconiersChapitre 34 sur 53 · Planiol, op. cit., 863 ter · texte numérisé non relu

Planiol, op. cit., 863 ter

RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 87.

rente ou présumée ; ef, pratiquement, son extension logique en matière d'incendie a eu des conséquences telles que le législateur a dû se hâter d'intervenir devant le-/o//e général qu'elles avaient soulevé.

99. — En matière contractuelle, elle n'a même pas une apparence de fondement, Non seulement elle viole les textes que nous avons cités plus haut, mais encore elle ne répond nullement à l’intention présumée des parties. En matière de transport, par exemple, lorsqu’un négociant confie une marchandise à un transporteur maritime pour la conduire d’un: port à un autre, on ne conçoit pas, sauf convention expresse, que le négociant demande au transporteur de prendre à sa charge des accidents qu'il aurait lui-même subis ou qu'aurait subis tout autre transporteur, de l’assurer en un mot contre ces nombreuses fortunes de mer si fréquentes dans le voyage maritime et en même temps si imprévisibles dans leur soudaineté.

400. — D'une façon générale, d'ailleurs, il serait injuste, lorsqu'une chose à péri sous la garde d’un débiteur et qu'elle eût aussi bien péri sous celle de son propriétaire, de faire bénéficier celui-ci de ce fait que: l'accident est arrivé sous la garde d’un autre, en dehors de son fait ou de sa faute. Nous pensons, au demeurant, qu'une simple remarque suffira à démontrer combien il est illusoire en matière contractuelle d’appliquer au débiteur d’une chose la théorie du risque créé : c’est qu'au fond le risque n’est pas créé par le

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débiteur qui détient la chose, mais bien par la chose :

elle-même et la volonté de son propriétaire. Le risque du transport maritime n’existerait pas s’il n’y avait pas tout d'abord des marchandises à transporter, et ensuite un négociant expéditeur dont la volonté leur fait tra- - verser les mers.

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