Les limites normales de la garantie due par
le voiturier et plus spécialement par l’acconier sont donc littéralement celles que fixe l’article 1784 du Code civil, aux termes duquel « les voituriers sont respon- « sables de la perte et des avaries des choses qui leur « sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu’elles se « sont perdues ou avariées par cas fortuit ou force « majeure ». |
102. — d) Clauses élisives de garantie. — Nous avons vu ci-dessus qu'un des intérêts de la distinction entre la responsabilité et la garantie, c'est qu'en matière de garantie Les clauses élisives sont valables, sauf en ce qui concerne la personne humaine. Il y a eu
toutefois contre ces clauses un mouvement législatif et
jurisprudentiel très accentué, provoqué par l'introduction fréquente de ces clauses dans les contrats dits « d'adhésion », où en fait une seule des parties dicte à l’autre ses conditions. Le mouvement législatif a abouti à la prohibition des clauses élisives en matière de transports terrestres ; de son côté, la jurisprudence est arrivée à ne donner à ces clauses d’autre sanction que le renversement du fardeau de la preuve.
RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 89
103. — Si nous nous placions ici sur le terrain de -, l'économie politique, nous pourrions nous élever contre - l'intervention partiale du législateur en faveur d’un
groupe de contractants au détriment d'un autre ; nous estimons en effet qu'il faut laisser aux rapports entre “individus et notammentsaux rapports commerciaux la plus grande liberté possible. « L'article 1134 du
Code civil, a dit M. Sainctelette, pose le principe le
« plus important et le plus fécond de tout le droit révo- « lutionnaire ». Si parfois un groupe tend à en dominer un autre, il serait presque toujours possible au groupe adverse de rétablir l’équilibre parun peu plus de cohé-
- sion. C’est la loi du s/ruggle for life. Et d'ailleurs, les
conditions des contrats dits d'adhésion ne sont souvent pas aussi draconiennes qu’elles le paraissent à première vue, puisque l’adhérent possède à sa portée un remède universel : l'assurance. Enfin, généralement, la diminution de garantie aboutit pour le cocontractant à un rabais parallèle dans le prix du service rendu.
104. — Mais nous nous plaçons dans cette étude sur le terrain purement juridique ; dès lors nous devons nous incliner devant la volonté du législateur et réserver nos critiques pour la jurisprudence dont le rôle devrait se borner à appliquer la Loi, d’une façon souple et intelligente, bien entendu, mais non à la créer. Lorsqu'un contrat rénferme une clause élisive de garantie, celle-ci doit être appliquée dans toute son ampleur ; dire qu’elle ne fait qué renverser Le fardeau de la preuve, c'est restreindre sa portée aux cas for-
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: tuits, et cette restriction est impossible sans un texte législatif formel. Dire que J'adversaire, en présence d'une clause exonérative, ne fait qu'assumer le fardeau de la preuve, c'est proclamer qu’une fois la garantie éliminée par cette clause de la zone tracée par le con-
trat, il y reste la responsabilité. Or, nous avons vu plus
haut que par le fait même du contrat, la responsabilité
ne peut plus jouer dans la zone ainsi tracée : elle est territoire étranger. Le seul droit que nous reconnais-
sions à la jurisprudence est de se montrer d’autant plus
large dans lappréciation des faits constitutifs du dol que les clauses exonératives sont plus strictes.