‹ Les AcconiersChapitre 36 sur 53 · IL est indiscutable que la clause élisive de · texte numérisé non relu

IL est indiscutable que la clause élisive de

garantie ne joue pas en cas de dol du contractant, puis-

que le dol place son auteur en dehors du contrat, :

mais nous croyons qu’elle continue à jouer en cas de dol d'un préposé. Le dol est en effet un délit personnel qui met hors la loi des parties celui qui la commis, mais celui-là seulement. L'employeur reste dans la zone de garantie et ne répond du délit de son employé que comme d’une faute ordinaire, seule prévue dans l’exécu-

tion normale du contrat : sa garantie pourra done être

diminuée ou supprimée relativement à ce délit par une clause limitative ou élisive contenue dans le contrat, et il n'aura jamais à en répondre comme un tiers en aurait répondu en droit commun!

106. — L'’exonération par l'employeur des fautes de ses préposés est assez fréquente dans les conventions

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maritimes. Une telle clause vise toutes les fautes des préposés, contractuelles ou délictuelles ; elle arrive à les transformer en causes de libération pour l’employeur. Pour continuer la métaphore que nous avons adoptée, elle permet à l’employeur de s'évader de l'exécution du contrat, dé s’abriter derrière-la personnalité juridique de ses préposés, de se les substituer, à seule charge par lui de prouver que l’inexécution du contrat provient d’une faute caractérisée de ceux-ci.

407. :— Outre ces clauses élisives nous devons signaler les elauses forfaitaires qui limitent la garantie et qu'on appelle aussi clauses limitatives ou clauses péna- ‘les. Leur validité est formellement reconnue par l'article 1152 du Code civil dont la rédaction ne laisse pas place à discussion. Au cas de doi du contractant, elles s’écroulent avec tout le reste du contrat. x

4108. — Telles sont les quelques notions générales que nous avons cru nécessaire de grouper en tête de notre étude sur la responsabilité des acconiers. En prenant ainsi nettement position dès le début sur des points fondamentaux aujourd’hui si controversés, ilnous a paru que nous simplifions la discussion des questions. que nous aurons à examiner ; celle-ci, croyons-nous,

ne pourra qu'y gagner en précision et en clarté.

DEUXIÈME SECTION

Etendue de la garantie due par l’acconier.

409. — Le fait qui domine toute cette étude est que la responsabilité de l'acconier vis-à-vis des propriétaires des marchandises qu'il manipule, est en principe une responsabilité contractuelle, une garantie. C’est à la suite d’un contrat que l’acconier manipule les marchandises qui lui sont confiées ; il ne peut donc assumer à propos de celles-ci qu’une garantie : nous verrons à propos de l'exercice de cette garantie qu'il ne l’assume qu’envers son cocontractant. L'étendue de la zone de garantie créée par le contrat d'acconage peut être examinée à deux points de vue différents : le quantum de cette garantie et les conditions auxquelles elle peut ae autrement dit son exigibilhité. Sur ces deux points, la garantie varie suivant qu'elle sanctionne l'obligation principale de l’acconier, qui est de transporter la chose, ou les obligations accessoires, notamment l’obligation de conserver en bon état la marchandise transportée. Enfin, nous terminerons en disant un mot des modifications que La convention peut apporter à l’étendue normale de la garantie précédemment étudiée.

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