S 1%. — QUANTUM DE LA GARANTIE
110. — Les principes fondamentaux pour déterminer le quantum d'une garantie sont contenus dans les articles 1149 et 1150 du Code civil, aux termes desquels « les dommages et intérêts dus au créancier sont, « en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il « a été privé » cet « le débiteur n’est tenu que des dom- « mages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu « prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par « son dol que l'obligation n’est point exécutée ». L'article 1150 apporte ainsi une atténuation au principe posé par l'article 1149, car les dommages-intérêts seront moindres que le damnum emergens et le lucrum cessans si le débiteur n’a pas été en mesure de prévoir ceux-ci dans toute leur ampleur lors de la conclusion du contrat. C'est là en droit français une des différences capitales qui séparent la responsabilité de la garantie.
111. — a) Obligation de transporter. — Les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution de l’obligation de transport et principalement en cas de retard, sont d’une fixation bien délicate. Les éléments de préjudice peuvent en effet être très nombreux ; il faudra dans leur appréciation se guider d’après les principes généraux que nous venons d'exposer et n’admettre strictement que ceux qui ont été prévus lors du contrat.
112. — 4) Obligation de conserver la chose. — L’inexécution de cette obligation se traduit pratiquement par des avaries ou des manquants. Les dommages-intérêts seront fixés d’une façon assez précise d’après la valeur des marchandisés, à la seule condition que l’acconier ait connu cette valeur, ou du moins la nature du contenu des colis qu’il transporte. En général, 1l prend connaissance de ce contenu par la rédaction du billet de bord ou par la remise du connaissement, ou encore par le pointage fait à bord. Dans tous ces cas, il possède les éléments nécessaires pour percevoir, si cela est prévu dans son contrat, une taxe ad valorem pour prix de ses services, lorsqu'il juge que la valeur du colis dépasse les limites normalement prévues dans l’exercice de son industrie.
La difficulté est beaucoup plus grande quand l’acconier n’a pas eu connaissance de la valeur ou du contenu des colis, soit que ce contenu n'ait pas été mentionné dans le billet de bord ou le counaissement, soit que ces colis aient fait l'objet d'une fausse déclaration. Dans ce dernier cas, et sous réserve des hypothèses où cette fausse déclaration l’exonèrera, l'acconier ne sera garant au maximum que de la valeur du contenu déclaré. Dans le premier cas, en dehors de tout élément permettant de déterminer extérieurement la valeur du colis, lacconier ne garantira l'entière valeur qu'à une condition, à savoir quelle ne soit pas supérieure à celle qu'il pouvait normalement imaginer. Si notamment le colis contenait des métaux précieux où des objets de valeur non déclarés, la doctrine et la
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= Lee ; | . À [L Jurisprudence sont d'accord pour dire qu'on ne peut
tenir compte de leur valeur dans le calcul des dom:
: RS Gr Re F 2 0 ; - mages-intérêts. Au demeurant, sur tous ces points, ainsi que sur la question du laissé pour compte, l’acco-
: CHA pie ® Q # 27% nier est régi par le droit commun appliqué en matière.
| de transports (1).
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RE $ 2. — EXIGIBILITÉ DE LA GARANTIE E 4 113. — Les règles en cette matière sont posées par
les articles 1145, 1146, 1147 et 1148 du Code civil, qu’on peut résumer ainsi : si l’obligation est de ne pas faire, les dommages-intérêts sont dus par le fait seul de la contravention ; si l'obligation est de donner ou de faire, les dommages-intérêts ne sont dus par le débiteur que s'il est en demeure. D’autre part, le débiteur ne doit aucune garantie s'il prouve que l’inexécution ou que le retard dans l'exécution provient d’un cas fortuit ou d’une force majeure, ou de toute cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Les obligations de Pacconier rentrant dans les deux catégories, de fatre et de ne pas faire, nous voyons déjà que les solutions pourront suivant les cas être bien différentes.
114. — a) Obligation de transporter. — C'est là essentiellement une obligation de faire : elle ne pourra donc, conformément à l'article 1146, être sanctionnée
1. Cf. Josserand, op. cit., nos 617 et suiv. ; Ripert., 0p.-cit.,
2e édition, n°s 4696 et suiv.
par des dommages-intérêts qu'après une mise en demeure régulière. C est d’ailleurs la solution qui a été |
adoptée par la Cour d’ appel d Alger (1) dans une espèce où il s'agissait d'un retard, qui est la façon la plus ordinaire de violer cette obligation de transporter. La
Compagnie de transports, dont l’acconier était le pré-
posé, l’avait assigné en paiement de surestaries ; la Cour déclara que peu importait la qualification de la somme demandée, surestaries ou dommages-intérêts : « dans « lun et l’autre cas, s'agissant d'une obligation de « faire, les principes généraux du droif doivent être « appliqués », et, faute de mise en demeure, la Compagnie de transports fut déboutée de sa demande. Deux
ans après, la même Cour (2) consacra à nouveau cette.
thèse, en disant au surplus qu'il ne pouvait être question de surestaries, sauf convention expresse, qu'à propos d’un contrat d’affrètement et que selon le droit commun l'armateur ne pouvait réclamer à son préposé que des dommages-intérêts.
115. — Pour être opérante, la mise en demeure ne devra pas être intempestive, c'est-à-dire qu'elle ne devra intervenir qu'après l'expiration des délais expressément ou tacitement fixés pour l'exécution du transport.
116. — Il faudra en outre que le réclamateur prouve que le retard Jui a effectivement causé un préjudice,
à 29 juin 4905, À. 1. M., XXI, 298 . 28 février 4907, À. 7. M., XXL, 41.
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car le seul fait du retard ne saurait donner lieu à des’ dommages-intérêts, s’il n’était pas préjudiciable. :
117. — Généralement, if est à noter que les cas fortuits n'exonéreront pas l’acconier des dommagesintérêts de retard, puisqu'il ne les encourt qu'après avoir été mis en demeure (à moins que le cas fortuit ne soit antérieur à la demeure); par contre il sera exonéré par la force majeure, notamment par la grève, à condition que celle-ci puisse être considérée comme force majeure ; nous verrons plus loin dans quels cas. L’encombrement des ports et des quais pourra également, dans certaines circonstances de fait, être considéré comme un cas de force majeure, notamment, s'il est général et prolongé.
118. — b) Obligation de conserver la marchandise dans l’état où elle a été remise. — Nous avons vu précédemment, dans le chapitre relatif aux obligations de l’acconier, que cette obligation accessoire de conserver devait s’analyser principalement en une « obligation de ,ne pas faire ». Nous en concluons, chose d’ailleurs universellement admise, qu'il n’est pas besoin de mise en demeure pour faire jouer la garantie et qu'il suffit d’une simple constatation de La contravention, c’est-à-dire des manquants où avaries.
319. — À côté de cette obligation négative, nous avons vu également que Le transporteur avait des obli-
gations secondaires positives, relatives notamment aux