‹ Les AcconiersChapitre 38 sur 53 · DE OX · texte numérisé non relu

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soins à donner à la marchandise sur quai. Théoriquement, il faudrait une mise en demeure pour les sanc-

‘tionner; toutefois l’article 1146 déclare in fine que la mise en demeure n'est pas nécessaire « lorsque la chose

« qué le débiteur s'était obligé de donner ou de faire

« temps qu'il à laissé passer ». C’est précisément le cas pour les soins à donner à la marchandise au cours du transport. Aussi pratiquement le résultat est le même que pour une obligation négative et la constata-

tion de la contravention suffit pour faire jouer la garan-

tie de l’acconier.

420. — Mais, conformément aux principes généraux que nous AVONS exposés, l’acconier ne garantira pas Le réclamateur des manquants ou avaries s'il prouve que ceux-ci proviennent d'un cas fortuit, d’une force majeure ou plus généralement d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Nous avons exposé au début de, cette partie pourquoi nous n’admettions pas la théorie du « risque créé » et pourquoi nous estimions que, hors le cas de mise en demeure,-lé cas fortuit devait pratiquement être confondu avec la forcée majeure parmi les causes d'exonération de la garantie. Dès lors, les causes d'exonération peuvent être rangées en deux catégories : 1° celles qui sont inhérentes à la marchandise, parmi lesquelles nous nommerons plus spécialement le vice propre de la marchandise et la faute de l'expéditeur; 2 les causes extérieures, qui sont principalement le cas fortuit, la force majeure et le fait des tiers.

« ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain

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421, — 1° Causes inhérentes à la marchandise. — La faute de l'expéditeur aboutissant toujours à créer visà-vis du transporteur une sorte de vice de la marchan- + dise, ces deux causes peuvent être étudiées simultanément. La faute de l'expéditeur la plus courante est l'emballage défectueux, soit quon ait mis en contact deux marchandises dont le voisinage est incompatible, soit qu'une marchandise n'ait pas été emballée selon les règles de l’art. Un cas fréquent d'emballage défectueux est le mauvais conditionnement des fûts; en matière de transports terrestres, la jurisprudence décide généralement (1) que le coulage dû au défaut de serrage des cercles d’un fût exonère complètement le transporteur.

122. — A l'emballage défectueux, on peut assimiler la fausse déclaration, ou l'absence de niention spéciale sur le colis, chaque fois que la fragilité du contenu eût imposé des précautions spéciales. Si le transporteur avait connu cette fragilité, il aurait pu soit refuser de prendre en charge le colis, soit exiger une rétribution spéciale, et surtout prendre des précautions extraordinaires pour les manipulations ; il n’est pas possible de le rendre garant d'une fragilité qu'il ne pouvait soupçonner (2).

1. Cf. Roger, op. cit., n°197 et les notes. Cf. égalemient Cass. civ., 49 janvier 1914 (D, 14. 1. 294) et 26 avril 1921 (Gaz. Palais, 9 juin 1921).

2, CF. dans ce sens Cass. req. rej,,2 juillet 4890 (5. 91.4. 447) ; Cass. civ,, 14 août 1883 (D. 84. 1,-344) ; Roger, op. cit., n0s 194 et 211.

100 | LES ACCONIERS 423. — Le vice propre de la marchandise peut être‘

d'une nature extrêmement variée : ce sera, par exemple, une cause de détérioration antérieure à sa remise entre les mains du transporteur, — sa combustion spontanée, — sa fermentation, — son extrême fragilité, en un mot, comme le dit M. Roger (1), « c'est l’état « particulier de la chose qui fait qu’elle ne peut être « ctransportée dans des conditions normales sans que, « à raison de sa nature ou de sa fragilité, elle ne soit « susceptible d'être détériorée ou avariée ».

124. — Un cas de vice propre qui peut se présenter souvent dans l’industrie de l’acconier, ce sont les facultés émotives des animaux qu'on le charge d'embarquer ou de débarquer. Ge sera souvent 1à un point de constatation assez délicate, mais on ne peut admettre, surtout en matière de chargement ou déchargement maritime, qu'il soit possible au transporteur de garantir les propriétaires des animaux vicieux contre tous les gestes désordonnés de ceux-ei. Nous croyons donc que chaque fois que l’acconier aura fait la preuve du bon état de son matériel, sa garantie devra être dégagée et l’accident attribué au vice propre de l'animal (2).

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