‹ Les AcconiersChapitre 39 sur 53 · Causes extérieures. — Parmi ces causes · texte numérisé non relu

Causes extérieures. — Parmi ces causes

nous n'insisterons pas sur le fait des tiers. Nous obser-

4, Op. cit, n° 214. CF. Josserand, 0. cit, n° 608.

2. Cf. dans le même sens en matière de transports terrestres : Roger, 0p. cit., n°214; Montauban, 20 septembre 1907 (La Loi, 92 novembre 4907); Contra, Seine, 6 novembre 1919(Gaz. Trib., 13 janvier 4920).

RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 101

verons simplement qu'il n’est libératoire pour l’acconier que si lon ne peut imputer à celui-ci un défaut de surveillance. Par exemple, le vol commis par un tiers n'exonérera pas l’acconier parce qu'il ne se serait pas

produit si la marchandise avait été bien surveillée.

Mais il en serait autrement si ‘le vol avait eu lieu à main armée. De même, l’abordage non imputable à l'acconier l'exonérera de toute garantie pour les avares survenues aux marchandises chargées sur l’allège

abordée. $

1426. — Restent à gxaminer le cas fortuit et la force

majeure. La distinction entre ces deux notions a été faite notamment par M. Josserand (1), mais à notre avis elle est trop conçue par rapport à l’idée de risque, afin de servir de pivot à sa théorie du risque créé. Le critérium de la distinction est d'ailleurs assez difficile à découvrir ; il nous semble qu’on pourrait appeler « force majeure » tout événement imprévu et insurmontable, mais connu, tandis que l'expression « cag fortuit » désignerait plutôt les accidents sans cause connue. Le cas fortuit en somme serait constitué négativement par l'absence de faute et de cause connue ; il serait apprécié-du point de vue subjectif, alors que la force majeure serait une notion objective.

Un raz de marée, une tempête exceptionnellement violente, une chaleur ou un froid excessifs, le fait du prince, un incendie causé par la foudre sont des cas: de

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