‹ Les AcconiersChapitre 40 sur 53 · Op. cit., n°s 573 et Suiv · texte numérisé non relu

Op. cit., n°s 573 et Suiv

force-majeure. Au contraire, un incendie ordinaire sans cause connue est un cas fortuit, à condition que le

débiteur prouve qu'il ne provient pas de sa faute: Au.

demeurant, l'intérêt de la distinction entre le cas fortuit et la force majeure n'existe guère en dehors de la demeure du débiteur. La plupart des auteurs et la jurisprudence les assimilent couramment comme causes d'exonération.

12%. — Une question plus délicate est de savoir si certains événements constituent ou non un cas fortuit ou une force majeure, s'ils sont ou non libératoires. En matière de transports, Les deux événements qui ont le plus prêté à discussion sont l'incendie et la grève.

128. -— La grève ne présente pas a priori les caractères de la force majeure (1); elle peut n'être ni imprévué, hi insurmontable : c'est un simple conflit entre patrons et ouvriers éclatant souvent après de longs pourparlers et auquel on peut mettre fin par des concessions pécuniaires. Mais dans la vie moderne les grèves ont pris un tel caractère de généralité et de soudaimeté que parfois les tribunaux ont pu en faire de véritables cas de force majeure. Pour cela, ils exigent en principe deux conditions : que la grève soit générale, c'est-à-dire qu'elle s’étende à tous les ouvriers d’une corporation, et qu’elle ait été si soudaine qu'on n'ait pu

1. Cf. Josserand, op. cit., 592 et suiv.; Roger, op. cit n° 202.

IN

Fa

RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 103

la prévoir, ou qu’ on ne puisse y ÿ parer par des moyens de fortune. Ve

Les grèves fréquentes des dockers, qui ont fait seque: -rir à cette corporation une si triste notoriété, et qui se produisent la plupart du temps sous un prétexte politique ou de solidarité ouvrière, permettent souvent aux. acconiers d’invoquer cette cause d'exonération, d'autant plus qu'avec les disciplines syndicales actuelles la cessation du travail est effective pour toute la corporation étrend impossible l'emploi de moyens de fortune.

Le Tribunal de Marseille a d’ailleurs jugé (1) qu'une simple grève des gardiens de quai constituait un cas de

force majeure exonérant l’acconier de toute obligation

de surveillance des marchandises sur quai. Il s'agissait de manquants constatés sur des fûts de vin : .… « Attendu, « dit le Tribunal, que ces manquants, dont partie « existaient déjà au débarquement du navire, se sont « produits pour le surplus entre le premier et le quinze « septembre 1919, période pendant laquelle, précisé- « ment, une grève de gardiens de quai à eu lieu, …; « — qu'il a été d'autre part établi que cette grève, « qui comprenait tous les gardiens et qui affectait « toutes les entreprises, était générale ; et qu'il a été « enfin démontré que malgré toutes les diligences « accomplies par l'acconier auprès des autorités pour « obtenir le secours de l’armée et de la police, à l'effet « d'assurer, aux lieu et place des gardiens défaillants, « une surveillance efficace des, emplacements où la

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