avril 1920, Rec. Marseille
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« marchandise était entreposée, il lui avait été impossi- « ble, même en payant, d’avoir satisfaction ; — Attendu « que c'est donc par suite d'un cas de force majeure « dûment caractérisé que l’acconier défendeur a été « empêché de remplir ses obligations ; — qu'il ne sau- « rait en conséquence être déclaré responsable des « manquants dont s’agit... » Je
129. — En ce qui concerne l'incendie, l’acconier est dans une situation spéciale : il ne faut pas oublier en effet qu’il n'a pas le choix des emplacements où il dépose la marchandise, que ceux-ci, quais ou hangars, . sont des lieux publics dont il ne lui appartient pas de faire la police, et qu’enfin ce n’est généralement pas lui, mais le Service du Port qui possède les moyens de combattre l'incendie et les dirige à son gré. Dans ces conditions, il a paru injuste aux tribunaux dé faire supporter aux acconiers le lourd fardeau de la preuve du cas fortuit : ils ont déclaré qu’étant donné la situation spéciale de l’acconier, celui-ci ne pouvait encourir en cas d'incendie aucune présomption de faute, et qu'en conséquence l’incendie était présumé cas fortuit, sauf preuve contraire à la charge du réclamateur. :
Cette jurisprudence a été établie par de nombreuses décisions, notamment par un arrêt de la Cour d'Aix en date du 25 juillet 1917. La Cour constate tout d’abord que la cause de l'incendie est inconnue, elle déclare ensuite : « .. Considérant que les marchandises dont « s’agit... avaient été simplement, après la manutention « à laquelle sont chargées de procéder les sociétés
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« d’acconage, déposées sur un quai accessible au « public... ; — Considérant que c'est également en vain
«€ que l'on reprocherait à la Société Marseillaise der « Trafic Maritime (acconier) d'avoir débarqué des fûts
« d’un liquide facilement inflammable sur un sol déjà
«imbibé de ces mêmes matières; — qu'en effet les. -« quais sur lesquels ces fûts ont été déposés sont uti- « lisés pour le même objet par les sociétés similaires,
« qui, toutes... n’ont pas la faculté de choisir leur lieu « de débarquement, mais doivent pour cesopérations se « conformer aux ordres du Service du Port : — Consi- « dérant que l’on ne saurait davantage reprocher à la
« société intimée un défaut de surveillance ; qu’en effet,
« l’action de l’acconier se borne à la manutention des « marchandises et à leur arrimage sur quai, mais que « Les précautions à prendre en vue d'un inéendie ne sont « pas de son ressort... ». Puis la Cour conclut à un cas fortuit et exonère complètement l’acconier.
Après le célèbre arrêt rendu par là Cour de Cassation en date du 16 novembre 1920 (1), et où, contrairement à toute sa jurisprudence antérieure et à tous les principesædu droit français, la Cour admit l’application de l’article 1384 du Code Civil en dehors de toute démonstration de faute, les acconiers furent assignés, non plus seulement comme transporteurs, mais comme voisins. Mais, avant même que la loi du 9 novembre 1922 soit venue faire justice de la théorie émise par la Cour Suprême, le Tribunal de Commerce de Marseille avait