‹ Les AcconiersChapitre 42 sur 53 · Voir au Dalloz · texte numérisé non relu

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Ja

repoussé ces réclamations et déclaré que soit comme

voisins, soit comme gardiens, les acconiers ne peuvent.

répondre de l'incendie, à moins que leur faute ne soit nettement démontrée. Lu

« Attendu, disent les jugements des 21 mars et .« 27 juin 1922, que les précautions à prendre en vue « d'éviter et de combattre l'incendie sur les quais, « dont les particuliers ne peuvent interdire à personne « l'accès, incombent exclusivement aux Services du « Port: que les particuliers ne sauraient encourir une « présomption de faute Ià où il ne dépénd pas d’eux « de faire le nécessaire pour obvier aux responsabi- « lités dont ils seraient menacés... ». Le Tribunal nous parait avoir eu comme la Cour une vue fort nette et fort judicieusé de la question; nous approuvons sans réserves leur théorie, parce que les considérations de fait qu'ils invoquent suffisent à détruire la présomption de faute qui pesait sur l'acconier du fait de son contrat.

130. — En dehors des deux événements que nous venons d'étudier, les cas de force majeure ou les cas fortuits pourront, selon l'appréciation du juge, se multiplier à l'infini, notamment les cas fortuits, puisqu'ils consistent simplement en l’absence de faute du transporteur démontrée à propos d’un accident dont la cause est inconnue. C’est ainsi que la Cour de Cassation (1) a décidé que la rupture d’un maillon de

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