Cass. req., 29 avril 4913, D
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ke RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 2107.
chaine, survenue au cours d’une opération d'acconage, constituait un cas fortuit : « Attendu, dit la Cour.
« Suprême, que... l’arrêt attaqué constate que le mail- se « lon de la chaine qui s’est rompu ne présentait aucun «vice de construction; que, malgré sa diminution
« d'épaisseur par l’usure, il pouvait supporter une
« charge très supérieure à celle qu’il soulévait lorsque
« l’accident s’est produit, qu'il se trouvait en un mot
« dans des conditions normales eu égard à l'emploi
« auquel il était affecté, et qu'il est impossible de
« déterminer la cause d’un événement qu'il ne dépen-.
« dait du défendeur à l’action ni de prévoir ni d'éviter ;
« — Attendu que l'arrêt considère à bon droit que
« Piketty, ayant ainsi établi Le cas fortuit, a détruit par
« la preuve contraire la présomption de faute... ». On
voit bien dans cette décision que les éléments relevés
par la Cour comme constitutifs du cas fortuit sont l'absence de faute et de cause connue; on conçoit dès
lors que dans la même catégorie puissent rentrer une
quantité d'espèces. |
$ 3. — MonDiFiCATIONS CONVENTIONNELLES 131. — L’étendue normale de la garantie peut être augmentée ou diminuée par la convention des parties. Nous avons vu plus haut que les contractants jouissent à ce point de vue d'une liberté absolue, du moins en notre matière, liberté pouvant aller jusqu’à l'élision de la garantie. Nous observerons d’ailleurs qu'actuelle-
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ment les clauses limitatives ou exonératives de garantie sont peu fréquemment stipulées par les acconiers dans les contrats qu’ils passent directement. En général, ils se contentent, quand ils contractent avec des armateurs, de bénéficier des clauses limitatives contenues dans les connaissements, et ils fixent leur tarif en conséquence quand ils opèrent pour le compte direct du propriétaire des marchandises.
132. — Toutefois, il n'est pas sans intérêt de noter que les dernières règles de La Haye, élaborées en août-septembre 1922 par un congrès de chargeurs, banquiers et armateurs, stipulent formellement dans leur article VI : « Aucune disposition des présentes « règles ne défend à un transporteur ou à un chargeur « d'insérer dans un contrat des stipulations, condi- « tions, réserves ou exonérations relatives aux obliga- « tions et responsabilités du transporteur ou du navire « pour le dommage survenant aux marchandises ou « concernant leur garde, soin et manutention anté- « rieurement à l’'embarquement et postérieurement au « débarquement du navire ».
TROISIÈME SECTION
Exercice de l’action en garantie
133. — L'action en garantie contre l’acconier s’exercera en principe parallèlement à la façon dont la garantie à été engagée par le contrat: L’acconier sera donc garant tantôt envers le propriétaire des marchandises, tantôt envers l’armateur. Nous aurons donc à examiner dans quelles conditions chacun d’eux peut agir ; nous étudierons plus spécialement Les possibilités d'action de la part du propriétaire des marchandises contre l’acconier lorsque celui-ci est substitué à l’armateur et lorsqu'il n’en est que le préposé. Enfin, nous traiterons de la perte de l’action en garantie.
S 1. — ACTION DU PROPRIÉTAIRE DES MARCHANDISES 4384. —- a) Cas où il a contracté directement avec l’acconier. — Dans ce premier cas, la situation
est fort simple : à contrat direct, action directe. Le réclamateur n'aura qu'à prouver la remise de la marchandise à l'acconier pour que celui-ci soit présumé l'avoir reçue en bon état et soit obligé de prouver sa libéra-
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tion. Il ne faut pas oublier cependant que le réclamateur conserve à sa charge la preuve relative au quantum de la responsabilité; 1l devra établir la valeur des divers éléments du préjudice, sauf à l’acconier à les faire ramener à la valeur prévue au contrat. S'il s'agit d’un retard, la preuve du préjudice et celle de la mise en demeure incomberont au demandeur.
135. —— 4) Cas où l’acconier n’est que le préposé de l’armateur., — Dans cette hypothèse, le principe est que l’acconier, préposé de l’armateur, et rentrant ainsi dans la zone de garantie créée par celui-ci, ne peut être actionné qu’à travers la personna-
lité juridique de son commettant. De plus, en dehors
de cette zone de garantie, il ne peut, à moins de dol, encourir aucune responsabilité directe à l'égard du propriétaire des marchandises. Celui-ci ne peut agir qu'en invoquant la garantie directe du capitaine ou de l’armateur. Ce principe a été maintes fois affirmé par les auteurs et par la jurisprudence.
136. -— M. Sainctelette écrit (1) : « Le stipulant n’a « aucune action directe contre l'agent par la faute duquel la promesse faite est restée en souffrance ». Dans l’ouvrage de M: Desjardins, nous lisons (2) : « Le capitaine... sera responsable, en général, et sauf « examen des stipulations contraires, des avaries