Op. cit... n
| RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS tt.
« éprouvées par la marchandise pendant le temps « qu’elle aura passé sur allèges (cf. Aix, 30 mars 1868, « Journ. Marseille, 69. 1. 95) », et plus loin : « cet « entrepreneur (l’acconier) est alors responsable envers « le capitaine et le consignataire des avaries causées « aux marchandises par l’eau de pluie pour insuffi- «sance de prélarts ou de pavages et doit les indem- « niser des réclamations qui seraient prononcées contre « eux de ce chef en faveur du destinataire (cf, Rec: « Havre, 1879. 1. 63) »
437.— Nous voyons par ce texte que la jurisprudence s’est bien souvent prononcée dans le même sens.
Nous pouvons également citer un arrêt d'Alger en date
du 23 janvier 1909 (1) et plusieurs arrêts de la Cour de Bordeaux, l’un (2) que nous avons précédemment cité lorsque nous avons étudié la formation du contrat et que nous avons critiqué parce qu'il avait mal appliqué, selon nous, certaines clauses de connaissement favorables à larmateur, mais qui n’en pose pas moins avec force le principe « que le contrat de transport « continue à produire ses effets légaux sur la tête de « l’armateur jusqu'à la délivrance effective et que le « transbordement n’a point pour effet de substituer à « la responsabilité de l’armateur celle d’un tiers étran- « ger au contral ».
L'autre arrêt de la Cour de Bordeaux déclare (3) que