février 1889, R. I. M., IV
Ps
« le gabarier n'est que le délégué et l'agent du capi-
« taine ; qu'il est donc certain qu'en opérant le trans- « bordement à Pauillac et en faisant choix du gaba- « rier., le capitaine n'a agi que pour son compte et « celui de l’armateur ; que conséquemment leur res- « ponsabilité commune a persisté jusqu'à la fin du « voyage comme si les marchandises n'étaient pas « sorties du navire ». Ce dernier arrêt, déféré à la censure de la Cour Suprème, a été cassé (1), mais non sur cette question de principe, La Cour de Cassation rejeta au contrairé'le moyen invoqué sur ce point et déclara « que la Cour de Bordeaux à pu, sans excéder « ses pouvoirs, décider... qu'en transbordant à Pauillac « comme en choisissant le gabarier sans la participa- « tion des chargeurs ou de leurs représentants, celui-ci « n'avait agi que pour son compte et celui de l’arme- « ment ». Si elle a cassé l'arrêt, c'est précisément
parce que le connaissement contenait une clause exonérant l’armateur des fautes du capitaine dont le gabarier coupable était Le préposé.
138. — On ne peut d'ailleurs, en bonne logique, concevoir l'action du propriétaire des marchandises que comme une action directe contre le transporteur, sauf à celui-ci à appeler en cause ses préposés. En effet, le seul titre de transport que peut avoir en mains le demandeur, à savoir le connaissement, ne crée un lien de droit qu'entre lui et le capitaine sine peut faire foi
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