Arrêt du 12 juillet 1892, R. 2H. NU
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que vis-à-vis de celui-ci des marques, des numéros, du poids et de la qualité des marchandises embarquées.
D'autre part, seul le transporteur a en mains les élé-
ments nécessaires pour intenter une demande contre l'acconier, à savoir les feuilles de pointage indiquant la
prise en charge par celui-ci de telle ou telle quantité
de marchandises dans tel ou tel état.
139. — Mais les tribunaux en ont bien souvent décidé autrement. S'ils ne font jouer la garantie de l’acconier qu'à travers la personnalité de l’armateur, l’acconier bénéficie automatiquement de la plupart des clauses que l’armateur avait stipulées en sa faveur dans le connaissement. Or, la jurisprudence tend à restreindre autant que possible l’application de ces clauses; de là une tendance à rendre l’acconier directement garant envers le propriétaire des marchandises. Généralement, elle colore sa thèse par le procédé suivant : elle traite l’acconier comme un « mandataire substitué » du capitaine ou de l’armateur et accorde une action directe contre lui en vertu de l’article 1994 du Code Civil, qui dit dans son dernier alinéa : « Le man- « dant peut agir directement contre la personne que « le mandataire s’est substituée ».
Le procédé est très visible dans un jugement de Marseille du 20 octobre 1920, rendu entre un destinataire et un consignataire de navire, lequel jouait en l'espèce un rôle analogue à celui de l’acconier quand il livre les marchandises pour le compte du capitaine.
Il s'agissait d’une différence de marques dans les colis
offerts ; le Tribunal admet qu’il y a substitution et dit :
Attendu que Bazin et Arkless... se retranchent der-
rière la clause du connaissement selon lequel larmateur ne répond pas de l'absence, de l'inexactitude ou de la différence des marques ; — Attendu qu'il est de principe que le consignataire du navire peut être amené à répondre comme mandataire substitué des fautes personnelles qu'il commet à terre dans l'exécution de sa mission ; — Attendu qu'il apparaît des faits et des éléments de la cause, notamment de cette circonstance que les 25 caisses marquées S. F. E. A. figurent bien à la fois sur le connaissement et le manifeste, que celles-ci ont été effective-’ ment embarquées et débarquées, qu'aucune faute n’a été commise par le capitaine etque le manque de ces caisses et leur remplacement par 25 autres de marques différentes provient uniquement d’une faute de séparation commise à terre par MM .'Bazin et Arkless.… ». Le jugement fut confirmé par arrêt de la Cour d’Aix
du 28 décembre 1921 : « Attendu, dit la Cour, qu'il
résulte à la fois du connaissement et du manifeste que les 25 caisses de raisins S. F. E. A. qu'avait à recevoir la société intimée ont bien été embarquées, et débarquées du vapeur Bétis, mais qu'après le débarquement il n’a pu lui être livré que 25 caisses de raisins d’une marque différente; — que ces faits indéniables excluent toute faute du capitaine, mais sont le résultat incontestable d'une erreur de réparlition commise, une fois le débarquement effectué, par les sieurs B. et À. ; — que les conséquences de
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« cette erreur, qui est uniquement le fait personnel « des consignataires chargés de la répartition des mar- « chandises à terre, ne sauraient être mises à la « charge ni de l’armateur, ni du capitaine qui y sont « demeurés étrangers, le contrat de transport étant « terminé quand l'erreur s'est: commise, ni par suite « et pour les mêmes raisons relever des clauses d’exo- « nération du connaissement applicables en l’espèce. »
140. — Le reproche que nous faisons à cette thèse est que le contrat de transport est bien différent du mandat; le sous-transporteur ou livreur est un préposé, non un substitué; et si, dans certains cas d’espèce que nous examinerons plus loin, il peut devenir un transporteur substitué, il ne faut jamais perdre de vue le principe fondamental, à savoir que contre le substitué on ne saurait avoir plus de droits que contre le substituant. I est à remarquer d’ailleurs que, des deux décisions, c’est celle de Marseille qui à le plus d'apparence juridique : la Cour dit que le contrat de transport était terminé quand l'erreur s’est commise, mais elle ne prend pas la peine de déterminer le lien de droit qui lie Le demandeur aux défendeurs.
141. — On en arrive d’ailleurs dans ces décisions à condamner les consignataires sur le seul vu de deux titres, le connaissement et le manifeste, auxquels ils n’ont pas été partie, mais qui‘encore n'étaient même pas opposables au capitaine qui les avait rédigés, puisque celui-ci ne répondait pas des marques et
| 116 LES ACCONIERS numéros mentionnés sur le connaissement. En fait, du reste, les défendeurs avaient établi qu ln'y avait eu qu'un seul lot de 25 caisses raisins chargé sur le Bétis et précisément par le vendeur de la Société demanderesse. L'erreur sur les connaissements provenait du chargeur qui les avait établis ; le capitaine, ne répondant pas des marques ni des numéros, n'avait pas pro- cédé à une vérification lors de la mise à bord et son manifeste n'avait été, comme toujours, qe la copie des connaissements.
Bien plus, le Tribunal de Marseille, dans un jugement du 13 décembre 1922, manifestement inspiré par l'arrêt d’Aix précité, a retenu la responsabilité du consignataire en présence d’une déclaration du capitaine certifiant l'inexactitude des marques portées sur le connaissement. Il s'agissait d’un lot de caisses manifestées FLD et offertes sous la seule marque FL : « Attendu, dit le Tribunal, que les conséquences de « cette erreur, qui est uniquement le fait des consi- « gnataires chargés de la répartition des marchan- « dises, ne sauraient être mises à la charge ni de l’ar- « mateur, ni du capitaine qui y sont demeurés « étrangers, le contrat de transport étant d’ailleurs « terminé quand l'erreur s’est commise, et ce malgré « Ja déclaration tardive du capitaine que ledit lot de « 100 caisses objet du connaissement 19 en mains de « la société demanderesse ne comportait pas d'autre « marque que FL ».