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De telles solutions arrivent, en laissant de

RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS | 117

côté l’armateur protégé par les clauses de ses connais-

sements, à rendre-un de ses préposés responsable d'un différend d'ordre commercial entre acheteur et vendeur : nous avons choisi ces deux espèces parce qu'elles montrent bien les conséquences extrêmes, mais logiques, du système adopté par une partie de la jurisprudence.

143. — Nous pouvons noter toutefois parmi la jurisprudence des décisions qui font prévoir une orientation nouvelle, presque un revirement. Ces nouvelles tendances ont leur origine dans les deux arrêts rendus le 14 février 1922 par la Cour de Cassation : « Attendu, « dit la Cour suprême, que si, en dehors du transport « sur mer, il y à eu des opérations qui en ont été le « préalable ou devaient en être la suite, il n'ya qu'un « seul contrat constaté par le connaissement ». C’est là le principe que nous avons placé en tête de notre étude sur la responsabilité : un seul connaissement, une seule zone de garantie dans laquelle Le capitaine ou l’armateur se placent devant tous leurs préposés. La Cour d’Aix a d’ailleurs reconnu, dans un arrêt du 29 novembre 1922 que « tant que la livraison n'a pas « eu lieu, le contrat de transport continue de recevoir « son application ». C’est là une observation qui paraitrait simpliste, si nous ne savions qu'elle à été maintes et maintes fois méconnue par la jurisprudence.

144. — Nous voyons donc que lorsque l'acconier n'est que le préposé de l’armateur, le résultat Le plus

remarquable de cette incidence indirecte de la garantie est de le faire bénéficier de toutes les limitations de garantie prévues par le contrat de transport dans lequel sa fonction vient s'encadrer, soit que ces limitations aient été établies par la loi comme celles de l’article 435 du Code de Commerce, soit qu’elles l’aient été expressément dans la convention qui règle le contrat de transport, connaissement ou charte-partie. Et cela este d’ailleurs équitable : le propriétaire des marchandises» ! qui a passé un contrat de transport allant du quai départ au quai d'arrivée, et qui a accepté pour toute la durée de ce transport certaines clauses limitant ou annulant partiellement la responsabilité du transporteur, ne peut prétendre à une réparation différente du dommage qui lui est causé, suivant que les opérations d'embarquement et de débarquement sont faites à forfait par un entrepreneur ou sont assurées par les hommes de l'équipage.

145. — c) Cas où l’acconier est substitué à l’armateur. — Nous avons vu, en analysant le contrat d’acconage, que parfois l'acconier arrivait, par le jeu du connaissement, à être complètement substitué à l’armateur. Il est évident que dans ce cas le propriétaire des marchandises peut actionner directement l’acconier en garantie. Celui-ci ne joue plus alors le role d’un sous-transporteur, mais d’un #ransporteur successif. Toutefois, malgré la possibilité d’une action directe, la garantie due par l’acconier ne cesse pas

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