‹ Les AcconiersChapitre 48 sur 53 · RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS . AA | Ê · texte numérisé non relu

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d'être calquée sur celle du transporteur. Celui-ci a créé par le contrat de transport une zone de garantie ; à un moment donné il s’en évade et y met quelqu'un à sa place : c’est ainsi que s’analyse le mécanisme de la substitution. Le substitué ne peut avoir plus d’obligations que le substituant, celui-ci étant d'ailleurs astreint à rentrer dans la zone de garantie qu'il a quittée si le substitué n'était pas notoirement capable ou solvable. 2

146. — De plus, il est à observer que cette substitution n'a lieu que pour la partie du transport effectuée par l’acconier : celui-ci ne peut être responsable que des pertes ou des avaries qui se sont produites pendant cette partie du transport. Il incombera au réclamateur, qui attaque directement l’acconier au lieu d'attaquer le transporteur principal, de prouver que ces avaries se sont bien produites après La substitution. Souvent, cette preuve sera fort délicate à faire. Vis-à-vis du propriétaire des marchandises, en effet, l’acconier n’est pas présumé avoir reçu celles-ci en bon état, comme le capitaine lors de l’embarquement, car il est impossible, lors de la transmission des colis entre deux transporteurs, que le second vérifie complètement les colis, ce qui souvent en nécessiterait l'ouverture et retarderait beaucoup trop les ‘opérations. La présomption à la charge du dernier transporteur doit donc être limitée au bon état apparent du colis, le seul qui puisse être vérifié, et il sera ainsi garant non seulement des avaries apparentes à l’exté-

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rieur, mais encore de celles parmi les avaries intérieures qui se révèlent facilement dans la manipulation normale du colis. À

147. — La jurisprudence française n'a pas toujours adopté notre manière de voir. Notamment le Tribunal du Havre (1) a décidé qu'un connaissement direct engage non seulement le transporteur qui l’a créé, mais encore celui qu’il s’est substitué dans ses droits et charges vis-à-vis du porteur du connaissement, et qu’en cas d’avaries il y a lieu de condamner solidairement les deux transporteurs. Le Tribunal de Marseille (2) a déclaré le dernier transporteur responsable envers le destinataire de toutes les avaries survenues au cours du transport. La jurisprudence belge est dans le même sens.

148. — Mais notre Cour de Cassation est d'un avis tout opposé. Elle a décidé (3) que le dernier transporteur n’est responsable que de ses fautes personnelles, et sa jurisprudence s’est notamment affirmée dans un arrêt de principe en date du 29 janvier 1896 (4) : « Attendu, dit la Cour, qu'en cas de transport effectué « par plusieurs voituriers successivement, le dernier « voiturier n’est pas soumis, comme le voiturier origi- « naire, à la présomption résultant de l’article 98

. 4er juillet 1902, R: 7. A1., XVII, 333.

: 27 juillet 4944, R:70 M, XXNIHIL,\62, . Cass , 21 avril 1891, D. 96. 1. 978.

à co © —

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« Code Com., mais qu'il n’est tenu que de ses fautes

« personnelles. ».

149. — Nous estimons. avec M. Sara (1) qu'il y a un juste milieu à prendre entre la jurisprudence belge et celle de notre Cour suprême, et que les avaries apparentes doivent a priori être imputées au dernier transporteur s’il n’a pas fait de réserves lors de la prise en charge. Notre opinion a également pour elle l'autorité de deux éminents auteurs (2) et celle de l’Association française de Droit Maritime qui a proposé (3) de n'imputer au dernier transporteur que les avaries

apparentes, manquants et pertes partielles, sauf ne

formelle en sens contraire.

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