juillet 1886, À. Z. M, IN
. 49 février 1892, R. I. M., VU, 517.
. 22 janvier 1892, À. 1. M., IX, 459.
peut se libérer envers l'Etat de toute dépense d’extrac-
tion et de tous dommages-intérêts par l'abandon du navire et du fret) ne saurait être appliqué au propriétaire d’un chaland affecté au transport des boues extraites à la drague et échoué dans un port. Toutefois, nous devons signaler qu'en Grande-Bretagne, un act de 1921 étend la limitation de responsabilité aux pro-
priétaires d’allèges et de barques qui ne sont pas enre-
gistrées comme navires.
24. — Nous concluons done que les engins dont se sert l’acconier doivent, en principe, et sauf circonstances de fait spéciales, être considérés plutôt comme des outils que comme des navires. Is sont, d’ailleurs, dispensés de l'acte de francisation (règlement de 1866, article 151). Ils sont aussi, la plupart du temps, sauf quand ils peuvent naviguer par leurs propres moyens, dispensés du rôle d'équipage. Quant aux chalands, pontons et autres engins flottants incapables de naviguer par leurs propres moyens et dont les voyages ne s'effectuent pas principalement en mer, ils doivent être munis, aux termes de la loi du 14 juillet 1908, article 3, d'un «permis de circulation » annuel qui remplace le rôle d'équipage. Nous verrons toutefois, à propos du personnel employé à leur bord, qu'ils peuvent, dans certaines circonstances, être munis d’un rôle d'équipagé facultatif.
22. — Personnel. — Comme pour le matériel, il faut distinguer entre le personnel employé à terre et
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le personnel employé en mer. Le personnel terrestre qu’emploient les acconiers, connu plus généralement
sous le nom de dockers, est assimilable, sans conteste, - au personnel de toute industrie terrestre. Pour le personnel maritime, au contraire, une question se pose : doit-il être assimilé aux marins ou aux ouvriers ? L'intérêt pratique de la distinction réside surtout dans la législation applicable en cas d'accidents du travail. Pour les marins, qu'ils soient ou non inscrits maritimes, la loi du 29 décembre 1905 a organisé pour eux l'assurance obligatoire contre les accidents et même les maladies professionnelles ; l'indemnité éventuelle est servie par la Caisse de Prévoyance des Marins français annexée à la Caisse des Invalides de la Marine. Toutefois, cette loi n’est applicable qu'aux marins français. Pour les marins étrangers et les ouvriers, la situation, en cas d'accident du travail, se
règle par application de la loi du 9 avril 1898, combi-
née avec celle du 12 avril 1906, qui l’a étendue à toutes les entreprises commerciales. IL y a, en outre, de nom-
breuses différences entre le traitement du marin et
celui de l’ouvrier : le marin a, notamment, un contrat de travail spécial, est justiciable de tribunaux maritimes spéciaux, possède des garanties spéciales pour ses salaires, et jouit normalement d’une retraite qui lu est servie par la Caisse des Invalides de la Marine.
23. — La distinction à faire dans le personnel n'est pas exactement parallèle à celle que nous avons faite dans le matériel : il se peut, en effet, qu'il y ait des
22 © | | LES AGCONIERS marins ‘employés ailleurs que sur des bâtiments ayant : la qualité juridique de navire. Un critérium nous est * fourni par la loi du 13 juillet 1911 (1), article 40,
ainsi conçu : « Par dérogation à la loi du #4 juillet 1908,
« les inscrits maritimes, quels qu'ils soient, montant - «des chalands, pontons et autres engins flottants,
« pourront être portés sur un rôle d'équipage et consi-
« dérés comme effectuant une navigation profession-