AT
« nelle... » à des conditions déterminées par un règle- — ment d'administration publique. Elles furent, en fait, déterminées par le décret du 25 mars 1913 (2) qui divise les engins flottants en deux catégories, la première comprenant « généralement tous les engins « remorqués aflectés à des services commerciaux de « transport de personnes ou de marchandises » et décidant que les inscrits maritimes naviguant sur les engins de cette première catégorie pourront être portés sur les rôles d'équipage. « si la navigation habituel- « lement effectuée par ces engins se fait pour un tiers « au moins de son parcours total en dehors des limites « des ports et rades artificielles, et à l’embouchure « des fleuves, en aval du domaine maritime ».
Il va sans dire, en outre, que doit être considéré comme marin tout le personnel porté sur le rôle d'équipage des bâtiments qui se déplacent par leurs propres moyens, qu'il rentre ou non dans la catégorie
ES