Lehr. Éléments du droit civil anglais, p. 352 et suiv
time ; mais si nous en croyons Westlake, la doctrine serait favorable à la théorie de la loi du pavillon. « Un navire de nationalité britanique, dit-il, est censé former partie du terriloire britanique, pendant qu'il est en pleine mer. De même quand il se trouve dans un fleuve d’un pays étranger, au-dessous du pont le plus bas, et où il y a flux et reflux de la marée ; sauf à l’État riverain, d’exercer une juridiction concurrente sur les faits qui se produisent à bord, s’il n’est pas un vaisseau de l’État. La loi qu’il faut appliquer, par cause de la nationalité britannique d’un vaisseau de propriété privée, est celle du port anglais ou autre, auquel il appartient (1). »
Louisiane.
Les tribunaux de cet État ne paraissent pas avoir en la matière qui nous occupe, de jurisprudence bien arrêtée ; leurs décisions semblent en effet ne s'inspirer que de l'intérêt de leurs nationaux ; c’est du moins l'impression qui se dégage des faïts suivants : En Louisiane, les navires ne peuvent être hypothéqués qu’au moyen du contrat à la grosse, justifié par un cas d’absolue nécessité. Or des armateurs anglais, débiteurs de la banque de Liverpool, avaient donné en garantie au directeur de cette banque un mortgage sur un de leurs navires, ce navire ayant fait relâche à la Nouvelle-Orléans, y fut saisi par un créancier des armateurs. La banque de Liverpool intervint,