‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 101 sur 110 · Westlake. J. dr. int. pr., 1882, p.7 et · texte numérisé non relu

Westlake. J. dr. int. pr., 1882, p.7 et

réclamant le navire en vertu du mortgage qui lui avait été conféré, et invoquant que le titre sur lequel elle se basait était valable en Angleterre, et que les parties contractantes étant sujets anglais, il devait être tenu pour tel en Louisiane, mais la prétention de la banque de Liverpool fut rejetée pour ce motif : « que la courtoisie internationale s'étend seulement aux contrats et obligations résultant de la loi des autres pays, dont la législation est analogue à celle du pays où le procès est intenté, et lorsque les nationaux n’en souffrent aucun détriment (1). »

Llalie.

L'article 7 du Code civilitalien semble au premier abord imposer l'adoption de la théorie de la loi du pavillon : « les biens mobiliers, dit en effet cet article, sont régis par la loi de la nation du propriétaire, sauf la disposition contraire de la loi du pays où ils se trouvent. » Mais Mancini, dans la discussion à laquelle donna lieu cet article, développant, après avoir indiqué les différents systèmes admissibles en cette matière, les motifs de la décision prise par le législateur italien, s’exprima ainsi (2) : « il ne restait donc plus d'autre système que celui qui est proposé, d’après lequel les biens meubles sont soumis à la loi nationale du propriétaire, système auquel cepen-

VAT ND MABTOND 20) 2. Esperson. Le droit international privé dans la législation italienne, J. dr. int. pr., 1881, p. 211 et 212.

dant il était nécessaire de déroger, dans le cas, où soit les lois spéciales du royaume, soit celles du pays où se trouveraient matériellement les meubles, poseraient des règles spéciales, telles que seraient par exemple en Italie, celles qui réglementent ou défendent le nantissement de certains objets mobiliers, parce que dans ces cas ou dans d’autres semblables, la fiction sur laquelle repose ce système céderait devant la réalité des choses dérivant d’une disposition spéciale de loi qui yserait contraire. » Et Fiore déclare que : « quoiqu'on puisse dire à première vue que les biens meubles sont régis par la loi nationale du propriétaire, et que le droit légitimement acquis sur eux ne peut être modifié par le transport de la chose, toutefois, en considérant que toute action réelle affecte directement le régime de la propriété, on doit conclure que le créancier ne peut exercer son droit sur la chose existant en Italie, en invoquant une institution inconciliable avec notre droit et avec la loi qui régit la possession et la propriété chez nous. — Ce principe s'appliquera au gage civil comme au gage commercial (1). » Donc les lois italiennes qui réglementent le nantissement, régissent les meubles situés en Italie, même lorsqu'ils appartiennent à des étrangers ; il semble bien résulter de là, que les dispositions du Code de commerce italien de 1882 sur le gage naval (art. 485 et suiv.) sont applicables en Italie aux navires étrangers. Ce serait donc par la loi de la

1. Fiore. Droit privé international, trad. Pradier-Fodéré, p. 369 et 370.

situation que devraient se résoudre en Italie les conflits de lois en matière d'hypothèque maritime.

Et cependant en doctrine la question y est discutée. Le professeur Cavagnari semble être partisan de la théorie de la loi de la situation; il admet néanmoins dans le cas où un navire étranger hypothéqué se trouve dans un port d’un pays où l’hypothèque maritime est admise, qu’il n’est pas nécessaire que les formalités de publicité prescrites par la loi de ce pays aient été observées ; il est vrai toutefois que d'après lui, la publicité requise par la loi du pavillon ne serait pas nécessairement suffisante, car il paraît exiger que l'hypothèque ait reçu une certaine publicité de fait dans le pays où elle est invoquée (1).

Fiore défend au contraire la théorie de la loi du pavillon, et il semble adopter toutes les conséquences du principe sur lequel elle repose (2).

Belgique.

La jurisprudence des tribunaux belges, en ce qui concerne les conflits de loisen matière d’hypothèque maritime, estentièrement favorable à la théorie de la loi de la situation, et dans la doctrine, M. Laurent lui a donné l'appui de sa haute autorité (3).

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