Jurisprudence du port d'Anvers, 1878, I
le confirma le 27 décembre 1879 (1), en s’appropriant les motifs qu'avaient invoqués les juges de première instance.
Bien que nous approuvions la décision prise par la Cour de Bruxelles, nous lui adresserons cependant la critique suivante : lorsque fut rendu cet arrêt, le 27 décembre 1879, la loi belge sur l’hypothèque maritime, était en vigueur depuis le 21 août de la même année; la prétention des créanciers mortgagistes anglais n'avait donc plus rien d’inadmissible en Belgique ; ils demandaient en effet à faire produire en Belgique un effet d'une convention soumise à la loi anglaise, et cet effet n’avait en Belgique rien qui fut contraire à l’ordre public. Mais on ne devait pas cependant admettre les créanciers anglais à se prévaloir de leur droit de mortgage, parce que ce droit n’avait pas reçu en Belgique la publicité, qui d’après la loi belge, rend l'hypothèque maritime opposable aux tiers. De sorte que nous trouvons bonne en soi la décision de la Cour de Bruxelles, mais nous n’admettons pas les motifs sur lesquels elle est basée.
Le dernier arrêt de la Cour de Bruxelles que nous voulons citer, est du 14 avril 1888 (2), il a été lui aussi rendu sur un jugement du tribunal d'Anvers du 22 juillet 1887 (3).
Le navire anglais Lakefield, avait été donné en mort-