‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 104 sur 110 · Jurisprudence du port d'Anvers, 1888, I, 130. 3. Ibid. J · texte numérisé non relu

Jurisprudence du port d'Anvers, 1888, I, 130. 3. Ibid. J

gage en Angleterre à des sujets anglais. Pendant le voyage que faisait le navire de Valparaiso à Anvers, avec escale à Falmouth, les mortgagistes, conformément au droit anglais, congédièrent le capitaine, et le remplacèrent par un préposé à eux. À Anvers, un créancier de l’armateur fit saisie-arrêt sur le fret entre les mains du courtier du navire et des réceptionnaires du chargement, et cita en validité de la saisie, l’armateur et le préposé des mortgagistes. Celui-ci fit valoir le droit de ceux qu’il représentait, à la propriété du fret, à l'exclusion de tout créancier de l’armateur.

Le tribunal d'Anvers fut saisi de la contestation. Les mortgagistes prétendirent que de par la loi anglaise, en vertu de leur prise de possession à Falmouth, ils étaient devenus propriétaires du ñavire, et que par conséquent le fret leur appartenait en propre. Le tribunal repoussa cette prétention, en invoquant la loi anglaise elle-même, de par laquelle le mortgagiste n’acquiert pas la propriété du navire par simple prise de possession, et ne saurait avoir par conséquent de ce chef un droit exclusif au fret. Le tribunal avec raison se référait ici à la loi anglaise. Il s’agissait en effet de déterminer les effets d'une convention, et celle-ci étant soumise à la loi anglaise, c'était donc la loi anglaise qu'il fallait consulter pour connaître les effets de cette convention.

Les mortgagistes en appelèrent de cette décision à la Cour de Bruxelles. Ils nese prétendirent plus propriétaires, mais déclarèrent que le mortgage avait été converti

4 490 "= par la prise de possession en un droit de gage sur le navire, avec pouvoir d’user de l’objet engagé et d’en percevoir les fruits ; et que par conséquent ils pouvaient exercer un droit de préférence sur le fret saisi. La Cour de Bruxelles ne leur donna pas gain de cause; elle décida que leur prétention devait être rejetée, qu'on considérât le droit des mortgagistes comme une hypothèque, ou comme un droit de gage. Ce droit était-il une hypothèque, le droit de préférence qui en résultait, ne pouvait s'exercer en Belgique sur le fret, le législateur belge, les travaux préparatoires le démontraient, ayant voulu exclure cet effet.Et en admettant même que les mortgagistes eussent de par la loi anglaise un droit de gage sur le navire, avec pouvoir d'en user et d'en percevoir les fruits, ce droit ne serait pas en Belgique opposable aux tiers, parce qu'aucune des formalités prescrites par la loi Belge, pour la publicité de ce droit, n’avait été remplie.

Comme on le voit, ce dernier arrêt consacre deux solutions adoptées par nous au cours de cette étude : c’est la loi de la situation qui détermine les effets légaux du droit d'hypothèque sur un navire; c'est elle encore qui détermine à quelles conditions ce droit est opposable aux tiers.

Donc, sauf sur ce dernier point, la jufisprudence des tribunaux belges ne diffère point de celles des tribunaux français. Or, la Belgique a la même législation privée que la France; elle a notre Code civil, et la loi belge du 21 août 1879 sur l'hypothèque maritime a été calquée sur

M A TVR notre loi du 40 décembre 1874. Cette concordance dans l'interprétation des mêmes textes et dans l’adoption des mêmes principes, est encore un argument en faveur de J'opinion qui préconise l'application aux conflits en ma- tière d’hypothèque maritime de la loi de la situation.

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