‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 106 sur 110 · Lyon-Caen, op. cit.,n · texte numérisé non relu

Lyon-Caen, op. cit.,n

tiers ne sont pas le moins du monde fondés à se plaindre de cette solution, car il n'en résulte pour eux aucun préjudice auquel ils n'aient dû s'attendre; si l'hypothèque n'existait pas encore au moment où ils ont traité avec le propriétaire du navire, c’est à eux-mêmes qu’ils doivent s’en prendre du préjudice que leur causera plus tard l'exercice de ce droit d’hypothèque; ils ont péché par défaut de prévoyance. Si elle existait déjà, sachant quelle était cette hypothèque et quelle loi la régissait, ils ont dû calculer ses effets éventuels, et prendre des précautions en conséquence. L'application de la loi du pavillon a donc l'avantage de donner effet à la volonté des parties, et de ne léser personne injustement. C’est pour ce double motif qu'elle nous paraît devoir être consacrée législativement. Mais il ne faudrait pas qu'on vit dans cette disposition de loi laissant à la loi du pavillon le soin de déterminer les effets de l'hypothèque, un texte interprétatif de la volonté des parties, car les parties pourraient alors y déroger ; et s’il leur était permis de le faire, il pourrait arriver qu'un navire fût dans un pays grevé d'hypothèques soumises chacune à une loi particulière ; situation regrettable, car il se pourrait faire que ces différentes législations fussent inconciliables.

En résumé nous pensons que sile législateur français avait à statuer sur le point de savoir comment doivent être tranchés les conflits de lois en matière d’hypothèque maritime, il devrait procéder de la façon suivante: 4°

Morand 413

attribuer à la loi du pavillon qualité pour décider si le navire est ou non susceptible d'hypothèque; 2° déclarer que c'est la loi française qui fixe les conditions auxquelles l’hypothèque maritime est opposable aux tiers, et organiser en même temps une publicité spéciale pour les hypothèques qui grèvent les navires étrangers ; 3° s’en référer à la loi nationale du navire pour la délermination des effets des hypothèques qui grèvent ce navire.

Voilà dans quel sens, croyons-nous, une modification législative interviendrait utilement. Mais tant que le législateur n'aura pas prononcé, c’est aux principes du droit actuellement en vigueur qu'il faut s’en tenir, et ces principes, nous pensons l'avoir démontré, conduisent à l'application de la loi de la situation.

L'OSITIONS

DROIT ROMAIN

Page 1