Laboulaye. Op. cit., p
3. De tout temps les magistrats purent poursuivre un criminel sur une simple dénonciation ; mais, ce qui fait que même à l’époque de la procédure inquisitoire, ces magistrats se distinguèrent toujours de nos organes du ministère publie, c'est qu'ils faisaient de la dénonciation le cas que bon leur semblait, etne poursuivaient que s’il leur plaisait de Je faire.
Le
ment en leur allouant une partie des biens des condamnés, on tend maintenant à les écarter ; on punit de peines plus sévères les accusations injustes, et l'on multiplie le nombre des incapacités édictées par les lois (1); mais cependant celte institution si originale de l'accusation populaire ne disparut jamais entièrement, et si la règle que la poursuite des crimes appartient à tous est à l'époque de Justinien d’une application beaucoup moins étendue que dans les premières années de l'Empire, elle n'en est pas moins formulée dans la compilation de Justinien comme un principe de droit pénal.
Mais quel était le fondement de ce principe? Quelle était la nature du droit de l’accusateur ? En quelle qualité celui-ci agissait-il? En son nom et en vertu d’un droit propre? Ou comme représentant de l’État? Ou enfin comme représentant de ses concitoyens ?
Pour M. Laboulaye (2) l’accusateur ne représentait ni l'État, ni ses concitoyens, c'était un simple particulier qui agissait à ses risques et périls, en vertu d’un droit propre et en son nom personnel; et ce qui le prouve, c'est qu'il suffisait qu'il abandonnât l'accusation, quel que fût le motif de son désistement, pour que la procédure fût anéantie.
Cette opinion concorde de tous points avec la théorie de d'Ihéring (3) sur l’organisation de la société Romaine. -DéWalrorer Op" MD 1028:
. Laboulaye. Op. cit., p. 143.
D IhérInS "Op TC, wat tp. 2 11VeL SU:
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