‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 14 sur 110 · MR · texte numérisé non relu

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D'Théring part de cette idée que pour les Romains, l’Ttat n’est pas quelque chose de différent, en dehors et audessus des citoyens ; les ciloyens eux-mêmes sont l’État ; État et peuple sont équivalents ; l'État comme sujet, c’est l’ensemble des cives. De sorte que le représentant des intérêts de cette société politique, ce n’est pas l'État, mais c’est l’ensemble du peuple, l’ensemble des citoyens, et par conséquent chacun d'eux en particulier, si bien que les droits publics ont les mêmes sujets que les droits privés, les individus. Si donc les intérêts publics ne sont autres que les intérêts de tous, et par conséquent aussi de chacun, il en résulte que chacun a le droit de défendre ces intérêts, d’en empêcher la violation, ou si celle-ci existe déjà, d'en demander satisfaction, de la même manière que pour ses intérêts privés. Donc pour d’Ihéring, l’accusateur n’agirait en justice, que dans le but de se venger dans la mesure où le crime commis lui porte préjudice.

On peut encore à l’appui de cette opinion invoquer des considérations que M. Laboulaye n’a pas fait valoir :

Et d’abord en règle générale, l'accusation ne pouvait pas être intentée par mandataire (1) (Nous dirons au chapitre IV les motifs de cette règle); l’accusateur n'était donc le mandataire de personne, donc c’est en son nom à lui qu'il agissait.

En second lieu, l’accusateur pouvait transiger avec laccusé (2); cela implique nécessairement qu’il agissait en

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vertu d'un droit propre; car transiger sur un droit, c’est en disposer, or on ne peut disposer que de ce qui vous appartient.

Enfin il était de principe à Rome, que la chose jugée au criminel, n’avait d’effet comme la chose jugée au civil, qu'entre les personnes qui avaient été parties au procès (1). On s'était, il est vrai, départi du principe dans plusieurs cas, et cela probablement pour des raisons d’équité : On admettait notamment que l’auteur d’un crime ne pouvait être en même temps à raison de ce crime en butte à deux poursuites criminelles différentes (2). On décidait aussi qu’en cas d’acquittement de l'accusé, le procès ne pouvait être repris par un nouvel accusateur, qu’à charge pour celui-ci de démontrer préalablement que cet acquittement avait été frauduleux (3), soit parce que cet acquittement était le fruit de la corruption du juge, soit parce qu’il était le résultat d’une collusion de la part de l’accusateur et de l'accusé. Il est aussi fort probable (les textes sont muels sur ce point) que lorsque le procès s'était terminé par la condamnation de l'accusé, une nouvelle condamnation ne pouvait être requise pour le même crime ; cela résulte par a fortiori de ce qui précède ; au reste la solution contraire eut été absolument inique. Mais si le premier accusateur s'était désisté, ou s’il avait

4 Dig., 117, p. 2, Liy. 48, t° 2.2—.Sent: Paul, L' 1/6, 10 CR AVATAR OO!

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transigé avec l'accusé, un nouvel accusateur pouvait surgir, et demander da punition du coupable (1). En outre dans le cas d’acquittement régulier, la poursuite pouvait être reprise, si le nouvel accusateur prouvait que le crime commis lui avait été particulièrement préjudiciable, et qu’il avait ignoré la première accusation (2). Et les textes donnent ces dernières solutions, comme une application de la maxime :res inter alios judicata, aliis nec nocet nec prodest. Donc en principe, l'accusateur et l'accusé sont réputés avoir été seuls, parties au procès criminel; or il ne peut en être ainsi, que si l’on suppose que l'accusateur n'agit qu'en son nom personnel, et en vertu d’un droit qui lui est propre.

Il est cependant certains faits qui paraissent Mit en faveur de l'opinion opposée.

Le montant des amendes était attribué non pas à l’accusateur, mais au peuple Romain (3). Comment concilier ce fait avec cette idée que l’accusateur poursuit la satisfaction d’un intérêt personnel ?

En outre dès la fin de la République on alloua à l’accusateur une partie de l’amende (4) ; mais cette allocation, qui aurait dû être faite àtitre d’indemnité, l'était au contraire à titre de Prœmrum, de récompense, à raison du service rendu à la société.

Cujas. Commentaire sur la loi 9 au Code de Justinien, Liv. 9, . Die. f. 14, p. 2, liv. 48, t. 2

Dis. L27, De d,4iv. 48, 1. 2.

Maynz. Op. cit., 1882, p. 32.

Walter. Op. cit., p. 100.

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