Voir notamment la loi Servilia, e
2. Zumpt comme Rein admet la compétence du préteur péregrin ; M. de Bæck (le Préteur pérégrin, p. 66 et s.) soutient au contraire que le préteur pérégrin n'eut jamais que la juridiction civile.
3, Maynz. Op. cit., 1882, p. 1 et 2.
AG yes
citoyens et les Pérégrins. Toutefois nous ne croyons pas, et cela pour les raisons que nous avons indiquées, que les Pérégrins aient jamais pu se porter accusateurs à l’occasion de crimes ne leur causant pas un préjudice direct et immédiat.
Le droit d'accusation dans toute sa plénitude était donc en somme une des prérogatives attachées à la qualité de citoyen. Tout citoyen, en effet, pouvait se porter accusateur, et celui-là seulement ne pouvait le faire à qui un texte de loi en avait retiré le droit (1). La capacité était la règle, et l'incapacité l'exception ; aussi, comme le dit Macer dans un fragment inséré au Digeste (2), pour savoir quels étaient ceux qui pouvaient accuser, il suffit de connaître ceux qui ne le pouvaient pas.
Quelles étaient alors les incapacités en matière d’accusation? Les unes étaient absolues, les autres relatives, en ce sens que les personnes frappées des premières ne pouvaient intenter quelque procès criminel que ce fût, tandis que les personnes frappées des secondes n'étaient privées de leur droit d'accusation que dans certains cas particuliers. C’est, croyons-nous, la seule classification qu'on puisse donner de ces incapacités, car elles reposent sur les fondements les plus divers.
1ADie 118, pr. LIV-48; 11: 2:
DODiest8, LAS 2,
DAIOR TUE
SECTION ÎI
Incapacilés absolues.
Les incapacités absolues sont de beaucoup les plus importantes et les plus nombreuses.