Tite-Live. liv. 22, ch
3. Matthœus. Commentaire des livres 47 et 48 du Digeste, p. 600.
anis V. — Magistrats.
Les magistrats n’étaient pas tous frappés de cette incapacité. N’étaient incapables d’accuser, que ceux-là seulement qui ne pouvaient être eux-mêmes accusés (1). Tel était le criterium. Comme le montre très bien Zumpt (2), une pareille distinction n'avait pas toujours existé. Dans les temps reculés où les magistrats jugeaient les procès criminels, on n'eut pas compris que l’un d’eux se fût porté accusateur devant un autre magistrat, puisqu’il pouvait citer le criminel devant son propre tribunal; aussi un magistrat ne s’adressait-il à l’un de ses collègues, que s’il s'agissait d’un crime lui ayant causé un préjudice personnel, voulant par là montrer son impartialité. Puis apparurent les Quæstiones perpetucæ ; les magistrats sans distinction aucune purent s’y porter accusateurs, car aucune loi ne les en déclarait incapables. Mais l'opinion publique était favorable à cette idée que l’accusateur et l'accusé devaient autant que possible se trouver sur un pied d'égalité; or lorsque l’accusateur était de par ses fonctions à l’abri de toute accusation, et par conséquent protégé contre tout recours de la part de l'accusé diffamé, on considérait que la partie n’était plus égale, et l’on trouvait fâcheux qu'une pareille situation pût se produire. Le sentiment public finit par recevoir la consécration légale ; mais à quelle époque, c'est ce
1e Die. 1 8.liv: 48, t. 2.