X. — Personnes sous le coup de poursuites criminelles
Celui qui est sous le coup de poursuites criminelles ne peut intenter quelque accusation que ce soit, tant que le
jugement n’est pas intervenu (1); voilà le principe. Puis s’il est absout, ou si la condamnation prononcée contre lui n’a pas pour conséquence de le rendre incapable d’accuser, il redevient alors pleinement capable de le faire.
Mais à quel moment précis celui qui est sous le coup d’une accusation criminelle, perd-il le droit d’accuser luimême ? Il semble résulter des textes que c’est au moment où il est delatus (2). Nous verrons au chapitre suivant que tout procès criminel débutait par une requête adressée au président du tribunal par l’accusateur, et tendant à ce que ce dernier fût admis à intenter une poursuite criminelle. Si la requête était agréée, l'accusaleur faisait alors connaître publiquement le nom du coupable et la nature du fait délictueux; c'était la nomunis delulio, à laquelle du reste l’auteur prétendu du crime était convoqué. Celui-ci se trouvait donc delulus par le fait même de la nominis delalio : c’est donc à partir du moment où la plainte avait été publiquement formulée contre lui, qu'il ne pouvait plus intenter d'accusation. Sous l’Empire où, comme nous le verrons au chapitre suivant, la nominis delatio disparail, ou plutôt se confond avec la suscriplio libelli, c'est à pertr de cette suscriplio que lincapacité est encourue.
Et cependant l'incapacité n’est pas absolument complète, car l'accusé a encore le droit d’intenter une poursuite criminelle, pourvu que ce soit à raison d’un crime
DDASS LIN. 487 LT, 2 Dis, de; D: 4 Hs 48; 1: 5,
ro plus grave que celui dont il est accusé (1). Il peut le faire, même après la suscriptio libelli ({amelsi prior inscriptionem deposuisti, c. 1. G. 1. 9, t. 1); et aussi croyons-nous, à quelque moment de l'instance criminelle que ce soit, car aucun texte, à notre connaissance, ne fixe de délai pour l'exercice de ce droit. Il peut accuser d’un crime plus grave son accusateur lui-même, et dans ce cas la contre-accusation produit un singulier effet : elle peut arrêter la première poursuite, car le juge peut décider qu'il ne sera statué sur celle-ci, qu'après qu'il l'aura été sur l'accusation intentée par l'accusé.
Mais en dehors de là, la règle était que celui qui était accusé ne pouvait intenter de poursuites criminelles. Pourquoi ? Peut-être redoutait-on que les accusés ne profitâssent de leur situation, pour satisfaire leurs haines et diffamer des innocents. Les calomniateurs, en effet, n’encouraient que la peine du talion. Les accusés n'auraient alors risqué que de se voir frappés, lout au plus d’une peine, que leur réservait l'accusation déjà dirigée contre eux; ils n'auraient alors pas craint par une accusation injuste d’empirer leur situation. — Voilà probablement ce qu’on voulait éviter.
Telles sont les incapacités absolues en matière d’accusation, que nous trouvons relatées dans les textes (2). Ceux
ACC T'et10 Tv 00, EE 2. ]1 y avait des faits délictueux pour lesquels le droit d’accusation était soumis à des règles spéciales ; tel était par exemple
ue qui en étaient frappés, ne pouvaient en principe intenter un procès criminel, quel qu’il fût ; et cependant dans certains cas il pouvait se faire qu'on les autorisât à formuler une accusation. C’élait lorsqu'il s'agissait de crimes leur ayant causé un préjudice personnel, ou du meurtre de leurs proches parents (Dig., f. 11, liv. 48, t. 2.). C'était encore dans le cas de crimes de lèse-majesté, ou de délits en matière de subsistances. Tout le monde alors pouvait accuser, même l’infâme (Dig., f. 13, Liv. 48, t. 2); même l’esclave, qui pouvait poursuivre le meurtrier de son maître (C. €. 1, 1, 4, t, 19°, et son maître lui-même, quand celui-ci s'était rendu coupable de la suppression d'un testament dans lequel lesclave était affranchi (Dig., f. 7, liv. 48, 1. 10), ou quand il avait commis un crime relevant du tribunal du préfet de l’annone (Dig., f. 4, liv. L8, t. 2.), ou encore quand un crime de lèse-majesté lui était imputable (Dig., f. 7, p. 2, liv. 48, t. 4).
Tout cela se justifie parfaitement : si les individus même les plus indignes étaient admis à poursuivre la répression des crimes les ayant atteints personnellement, c’est ques'ils n’avaient pu le faire, ces crimes fussent fort souvent restés impunis, puisque personne n'était spécialement chargé de la protection de ces incapables. Enfin si dans le cas de crime de lèse-majesté, ou de délit en matière de subsistances, le droit d'accusation était accessible, même à l'esclave, c’est qu'on voulait par tous le délit d'adultère ; il ne rentre pas dans le plan de notre étude de raiter de ces particularités.
les moyens possibles assurer la répression de ces crimes,
qu'on considérait comme particulièrement graves (Dig., f. 13, liv. 48, t.2).
SECTION II
Incapacités relatives.
Elles étaient toutes basées sur des considérations de décence et de moralité publiques.
C’est ainsi qu'un père ne peut accuser son fils que dans le cas où celui-ci a tenté de lui donner la mort (1).
Un frère au contraire ne peut accuser son frère ou sa sœur qu’à raison de crimes de peu de gravité (2).
On ne peut accuser celui qui vous a élevé (3); et l'accusateur, si une pareille accusation se produit, doit être mis à mort au début même du procès.
L’affranchi n’a pas le droit d’accuser son patron ou ses héritiers, s’il le fait cependant, il encourt les peines édictées contre l’esclave délateur de son maître (4). |
Ces incapacités sont toutes édictées au Code; il est probable qu'elles n’apparurent qu'assez tard, à une époque où la famille étant complètement désorganisée, 1l fallut des lois pour obliger ses membres à s'abstenir de ce que l’affection et le lien de parenté leur défendaient
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&. C. c. 21, liv. 9, t. 1.
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HN de faire, et pour les empêcher d'étaler en plein jour les plaies domestiques.
Ce sont, avons-nous dit, des incapacités relatives; ceux qu'elles atteignaient en effet, n'étaient privés de leur droit d'accusation qu’à l'égard de certaines personnes.
De sorte que, en matière d'accusation, la capacité étant la règle, et l'incapacité l'exception, tout individu qui ne se trouvait pas en présence de l’une de ces personnes qu'il ne pouvait pas poursuivre, et qui de plus n’était pas frappé de l’une de ces incapacités absolues que nous avons signalées plus haut, ne pouvait se voir dénier le droit d’agir au criminel.
Mais était-il nécessaire que l’accusateur restât capable pendant toute la durée du procès? Non, car il résulte de Ja loi 5. p. 2 au Digeste, liv. 48, 1. 1, qu'il suffisait qu'il l’eût été jusqu’à ce que l'accusation fût incohata ;et la privation de la liberté, ou la perte de la cité survenant ensuite, n’empêchait pas le procès de suivre son cours. — Mais à quel moment pouvait-on dire l’accusation incohata? L’accusation est incohata, dit Cujas, lorsqu'elle est rocratapy0eca, fundala, proposita, contestata. Or ces termes explicatifs ne sont pas plus clairs que celui qu'ils ont la prétention d'expliquer. Nous pensons qu’il faut donner au mot ncohata son sens normal ; l'accusation 2ncohata, c'est l'accusation commencée ; or l'accusation n'existe à proprement parler (c’est un point, dont la démonstration
À. Cujas. Commentaire de la c. 1 au Code, liv. 9, t. 1.
CEE trouvera sa place naturelle au chapitre suivant) que lorsque la requête de l’accusateur ayant été agréée, celui-ci a fait connaître la nature du fait délictueux, et le nom de celui qui s’en est rendu coupable. L’accusation commence donc avec la nominis delatio (1). — Par conséquent les modifications dans la capacité de l’accusé, qui sont sans influence sur le sort du procès, sont celles qui se produisent postérieurement à la nominis delato.
Avant determiner ce chapitre, il nous faut appeler l’attenticn sur le point suivant : il est des textes qui déclarent certaines personnes incapables de deferre, notamment les vétérans (l. 18, 1. Dis. liy.:40/5-1h)lebMleseorse clarissimi (1. 18, p. 1, Dig. liv. 49, t. 14). Ces personnes étaient-elles donc incapables d’accuser ? — Pas le moins du monde. A l'époque de la République, il est vrai, deferre et accusare, delulor et accusalor sont synonymes; la delatio, quiestun des incidentsde la procédure d'accusation désigne souvent l'accusation elle-même (2). Mais sous l'Empire, et dans les textes du Digeste ou du Code, le sens de ces mots s’est modifié. Le delator n’est plus l’accusateur, c’est celui qui dénonce au fisc les biens vacants (3); telle est la signification de ce mot au Code de Justinien, dans le titre qui a pour rubrique, de delatoribus. Tandis queles fonctions d’accusateur sont honorables,