Ou sous l'empire avec la suscriptio Ribelli
2. Pierre Ayrault. L'ordre, formalité, et instruction judiciaire dont les anciens grecs el romains ont usé, p. 285 et suiv.
3, Paul. Sentences, Liv. 5.
15 Le ditast relié Die
Te
celles de délateur sont infamantes (1), etcela explique que celles-ci soient interdites aux personnes illustres et aux anciens soldats. — Quelquefois encore, on appelle délateur, celui qui secrètement , sans se faire connaître, dénonce au magistrat l’auteur d’un crime; c’est ce genre de délation que punit la loi 4 au Code Théodosien, titre de delatoribus. — Enfin deferre n’est plus guère employé dans la compilation de Justinien, comme synonyme d'accusare que lorsqu'il s’agit d’accusations intentées par des esclaves, dans les très rares cas où ceux-ci pouvaient accuser : Servi quoque deferentes audiuntur, disent le fr. 143 au Diese voter le ir07,;p.2 iv 48,14 La poursuite criminelle inltentée par un esclave était donc désigné: par un terme infamant; il semble qu'on ait voulu par là, en cette matière comme en toute autre, tracer une ligne de démarcalion profonde entre l'esclave et le citoyen.
Tels sont les différents sens du mot deferre; deferre n’est donc plus au Digeste et au Code le synonyme d’uccusare ; c’est pourquoi l'on aurait tort de considérer comme incapables d’intenter une accusation ceux que les textes déclarent simplement incapables de deferre.
12Dis, 1:18, p. 9; Liv. 49, 14 —C:0c.3, Liv. 9.1, 35,