Walter. Op. cit, p
0 = sider le tribunal, de la compétence duquel relève le fait incriminé, une requête tendant à ce qu'il soit autorisé à accuser (1). Il s'adresse, disons-nous, au président de la quæslio compétente. Celle-ci doit être compétente ralione maleriæ, et ralione personæ ou loci. Ratione, maleriæ ; le crime doit être de ceux pour le jugement desquels la questio a été crée. — Ralione personæ ou loci ; sous la République, on neconnaîtque la compétence ralione personæ, les tribunaux de Rome ne peuvent juger que les crimincls dont la résidence est en Italie: mais sous l'Empire cette compétence disparaît, et ces mêmes tribunaux ne connaissent plus que des crimes commis en Italie, quelle que soit la résidence de leurs auteurs (2). — (C’est au Président de la question à voir si la plainte est portée devant le tribunal compétent ; ilexamineenoutre si elle lui paraît fondée, et si le requérant est capable; et d’après le résultat de ses investigations, il agrée ou rejette la demande d’accusation. Dans le cas où la demande est agréée, et où il y a plusieurs demandeurs, un débat s’élève entre ceux-ci, à l'effet de faire décider par qui sera soutenue l'accusation ; c’est la divinatio. Le lilige est porté devant un tribunal présidé probablement par le président de la quæstio saisie, et composé de juges qui peuventse retrouver parmi les jurés appelés à statuer sur le procès criminel (3). Il est certains principes dont les
4. Dig., f. 5, f. 11, p. 4, 8, 10, liv. 48, t. 5. 2. Geib. Histoire de la procédure crim inelle romaine, p. 489,
et 490 3. Maynz, op. cit., 1882, p. 7, note 22,
ni e—
juges doivent s'inspirer pour la reddition de ce jugement préparatoire ; ils doivent, dit Cicéron (1), choisir celui que les victimes préfèrent, et celui que l’accuséredoute le plus. Quant à ceux qui ont été éliminés, ils peuvent s’adjoindre à celui qui les a exclus, le surveiller, suppléer à ses défaillances, et empêcher loute entente frauduleuse entre l'accusé et lui.
Celui auquel l'autorisation d’intenter la poursuite criminelle a été donnée, cite alors devant le Président de la quæshio celui qu'il prélend s'être rendu coupable d’un crime, et là il fait connaître publiquement quel crime a été commis, et qui il accuse d’en être l'auteur ; c'est la nominis delatio (2).
Puis l’accusateur accuse le prévenu, legibus interrogat ; dans le cas où celui-ci répond par un aveu aux questions qui lui sont posées, cela suffit, d'après M. Esmein (3), pour que la peine puisse être appliquée. Geib (4), au contraire, pense que l’aveu n’interrompt point la procédure.
Quoiqu'il en soit, et à supposer que le procès suive son cours, le préteur dresse alors un procès-verbal des termes dans lesquels l’accusateur a formulé son accusa-