‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 35 sur 110 · Lex Acilia Repetundarum, c.1, Liv · texte numérisé non relu

Lex Acilia Repetundarum, c.1, Liv

3. Esmein. Le Délit d'adultère à Rome, p. 52. L'auteur déclare du reste que ces formes se modifièrent, et qu'il arriva une époque où l’aveu n'eut plus la même force.

4. Geib. Histoire de la procédure criminelle romaine, p. 373 et suiv.

Lion, pracès-verbal que signent l’accusateur et ceux qui l’assistent (subscriplores) ; c'est la subscriptio. Mais bientôt un nouvel usage s'introduit ; ce. n’est plus le préteur, c'est l'accusateur lui-même qui rédige la suscriplio, ou l'inscriplio, ou le libellus inscriptionis ; c'est lui-même qui formule sa plainte par écrit. Paul nous à conservé la formule du libelle pour le cas d’adultère ; elle est insérée au Digeste au début du f. 3, liv. 48, t. 2. La voici : Consul et dies. Apud illum prætlorem vel proconsulem L. Tilus professus est se Méviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quo dical eam cum Gaïo Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis, adullerium commisisse. Comme on le voit le bellus inscriptions n’est autre chose que la constatation par écrit de la Pro/essio qui a été faite oralement devant le préteur.

On exige en outre, à partir d’une époque qu’il est difficile de déterminer, que le libellus contienne lengagement de l’accusateur de se soumettre à la peine du talion pour le cas de calumnia ; c'est ce que les textes désignent du nom de vinculum inscriplionis. Non pas qu'il fut nécessaire pour que l’accusateur fut passible des peines édictées contre les calomniateurs, qu'il eut contracté cet engagement spécial, non ; cette innovation n'avait qu'un but, attirer l'attention de l’accusateur sur les conséquences que l’accusation pouvait avoir pour lui, et le détourner ainsi des accusations n'ayant pas chance d’aboutir, parce qu’elles n'étaient pas fondées (1). Aussi les

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personnes qui à raison de leur qualité, ou des circonstances dans lesquelles intervenait l'accusation, ne couraient pas le risque de se voir condamnées pour calumnia, . étaient-elles dispensées d'insérer dans leur libelle, cet engagement, ce vinculume inscriplionis, qui dans l’espèce aurait été dépourvu de toute signification. (1).

Le libelle est conçu en termes solennels, d’après une formule déterminée, legitime ordinatus, et toute irrégularité dans sa rédaction, entraîne la nullité de l’accusation (2).

Le libelle doit être écrit de la main de l’accusateur . si l’accusateur ne sait pas écrire, il le fait rédiger par un de ses concitoyens (3). Enfin il est signé par l’accusateur et les subscriptores.

L'accusateur, quand c’est lui qui l’a rédigé, remet le libelle au Président de la quéæstio; dès cet instant il ne peut modifier son accusation, s’en désister, substituer une accusation à une autre, transformer son action criminelle en une action civile (4).

Puis l’accusateur affirme sous serment qu'il agit sans esprit de chicane (5).

Quand toutes ces formalités ont été remplies, le préteur inscrit la cause au rôle du tribunal, nomen inscribit ou

CAC ADEAIMO T0; DD. 473, D.1;41iv. 48, Le AD 09 iD 2, liv440L . Cicéron, de Inventione, II, 49, 20.

. Lex Acilia Repetundarum, ch. 8, lin. 19.

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recipit ; et fixe le jour auquel l'accusé devra être assigné. Ce délai était variable, mais en général assez long ; on voulait laisser le temps à l'accusé de préparer. sa défense, et à l’accusateur celui de rassembler les preuves. Cicéron, lorsqu'il accusa Verrès, demanda cent jours, afin de pouvoir aller faire son enquête en Sicile (1). C’est en effet à l’accusateur qu'incombe la charge de faire l'enquête ; mais pour faciliter sa tâche, le préteur lui remet une commission, une lex, en vertu de laquelle il l'investit de certains pouvoirs, et dont il assure la sanction, en édictant une pénalité contre ceux qui tenteraient de lui résister. En vertu de cette loi, l’accusateur peut apposer les scellés, faire des perquisitions, contraindre l’accusé à lui livrer ses {abulæ, ses livres, comme on dirait aujourd'hui, citer des témoins, et les obliger à venir déposer à l'audience. Voilà un particulier qui acquiert tout d’un coup des pouvoirs considérables: mais si l’on s'étonne qu’il en soit ainsi, que l’on réfléchisse un instant aux difficultés, auxquelles se heurterait l’accusateur, s’il n'avait d’autres pouvoirs que ceux d’un simple citoyen, et l’on verra que le réduire à ses seules facultés, ce serait le mettre dans l’impossibilité de faire celte enquête, qu’on laisse à sa charge. — Au reste l'accusé ne se trouve point pour cela à la merci de son adversaire ; Plutarque nous rapporte dans la vie de Caton d'Utique : « qu'il y avait une loi permettant à l'accusé de faire surveiller l’accusateur pour voir ce

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