Cicéron, in Verrem, IV
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- qu'il se proposerait, et ce dontil voudrait se servir en son accusation, afin que l'accusé ne fut point pris au dépourvu (1). » L'accusé peut done adjoindre à l’accusaleur une sorte de garde du corps, qui le renseignera sur tous les actes de l'instruction ; celle-ci, comme on le voit, est absolument publique; toulefois l'accusé est dans un certain rapport dans une situation inférieure à celle de l’accusateur, il peut bien citer des témoins à décharge, mais n’étant pas muni d’une lex, il ne peut les contraindre à venir déposer.
Au jour indiqué par le préteur pour le jugement du procès, le tribunal s’assemble, et les parties se présentent devant lui; lehéraut sur l'ordre du préteur fait l'appel des juges et s'assure de la présence de l'accusateur et de celle de l'accusé. Si l'accusateur est absent, la poursuite tombe (2) ; si c'est l'accusé, il y à lieu de faire des distinctions ; se sentant coupable, l’accusé n’a point voulu attendre.la condamnation, et il s’est exilé; dans ce cas on se borne à prononcer contre lui l'interdiction de l’eau et du feu, de sorte que son exil de volontaire devient forcé. L'accusé fait défaut, et son absence peut-être justifiée; dans ce cas un sursis lui est accordé. Mais si l'accusé défaillant ne peut invoquer aucune excuse légitime, le procès suit son cours tout comme s'il était présent (3).
4. Plutarque. Vie des hommes illustres, Caton d'Ulique, c. 33.