Cicéron, in Verrem, I
3, Cicéron, ibid, IT, 2, 17.
EE — Puis le préteur procède à la constitution du tribunal. Comment se recrutaient les membres de la quæstio ? D’après quelles règles composait-on le jury de chaque affaire? Ce sont des points qui n'ont qu’un rapport éloigné avec la question que nous traitons, et que pour ce motif nous laissons dans l'ombre. Disons seulement qu’à l'origine l’accusateur et l'accusé choisissent chacun un nombre de juges égal au chiffre déterminé par la loi pour la composition du tribunal, et que chacun a un droit de récusation réciproque jusqu'à concurrence de moitié; c’est l'editio. Mais à ce procédé on substitue bientôt celui de la sortitio. Le Président tire au sort autant de noms qu'il doit y avoir de juges; et chacune des parties, en commençant par l’accusateur récuse ceux qu'il lui plaît de récuser. On procède ensuite à un second tirage au sort, pour remplacer les juges que l’accusateur et l'accusé ont éliminés. Le tribunal se trouve-t-il alors définitivement constitué? Certains auteurs le prétendent; M. Laboulaye (1) soutient au contraire, qu'il y a lieu de procéder à une seconde récusation; d’après lui cela résulterait d’une loi Vatinia rendue en l’année 694.
Mais supposons que le tribunal est constitué, et que les juges ont prêté serment. Le héraut annonce alors que la cause va être entendue, et les débats commencent. Ils s'engagent par le réquisitoire de l’accusateur, auquel succède la plaidoirie de l’accusé et celles de ses avocats (Patroni). La durée des discours est limitée; dans ses
4, Laboulaye, op. cit., p. 356.
Ut
lois de 702, Pompée (1) n’attribue que deux heures à l’accusation et trois heures à la défense. Dans les cas où la loi n’a pas déterminé la durée des plaidoiries, c’est au Président de la quæstio qu'ilappartient de le faire;,c'est ainsi que Cicéron plaidant pour Rabirius accusé du crimen perduellionis, se vit refuser plus d’une demi-heure pour présenter la défense. de son client (2).
Les plaidoiries terminées, on continue, s'il y a lieu, par les altercationes. Que ce soient de véritables répliques (3), ou qu'il n’y ait là que de « brèves interrogations ou des questions courtes et précises dont se pressent les adversaires (4) », toujours est-il que les altercationes terminées, on procède à l'audition des témoins.
L’accusateur, nous l’avons vu, a seul le droit de contraindre les témoins qu’il a cités à venir déposer; leur nombre est limité par la loi (5), ou à son défaut par: le préteur dans la lex qu’il remet à l'accusateur (6).
Chaque témoin avant de faire sa déposition, prête serment. On entend d’abord les témoins à charge, puis les témoins à décharge (laudatores). Ils sont interrogés par l’accusateur, par les subscriptores, par l'accusé et ses patro; mais l’accusateur « était véritablement maître de