Valère Maxime. VIII
6, Laboulaye, op. cit., p. 865, in fine,
voies l'interrogatoire (1) », et le dirigeait en quelque sorte à son gré.
Après l’audition des témoins, on passe à l’administralion des preuves écrites, puis le héraut prononce la clôture des débats. Le préteur ordonne alors que l'on procède au vote; n'ayant pas été choisi par les parties, ni agréé par elles, il n’a pas à donner son avis: les judices jura déposent leurs tablettes dans l’urne, et l’on dépouille les suffrages. Le résultat connu, le préteur le proclame. Si les juges déclarent l'accusé coupable, le préteur doit en outre, prononcer contre lui la peine édictée par la loi. Si les juges déclarent qu'ils n’ont point vu suffisamment clair dans l'affaire, et que leur conviction n’est point faite, il y a lieu de procéder à de nouveaux débats, dont le préteur indique la date; les nouveaux débats portent le nom d'amplialio. L'accusateur pendant cet intervalle ne peut point modifier son accusation, mais il a le droit de compléter l'instruction et de chercher à rassembler de nouvelles preuves , il paraît aussi que dans la nouvelle instance, le dernier mot lui appartient (2). En dehors de là, la procédure de l’ampliatio ne différe en rien de celle de la première audience, et les juges cette fois comme la précédente peuvent déclarer qu'ils ne sont pas suffisamment éclairés ; la même décision peul encore être