Cicéron, in Verrem, act. I, c
be
L'Empire, nous l'avons vu, ne supprima pas d’un seul coup les Quæstiones Perpetuæ, il fut plus habile ; il leur donna des rivales, la Juridiction du Sénat et celle des fonc tionnaires impériaux, et restreignit au profit de celles-ci, insensiblement, peu à peu, la compétence des questions perpétuelles, si bien que le jour où ces dernières cessèrent d'exister, leur disparition passa inaperçue, et qu’aujourd’hui la plus grande incertitude règne sur le point de savoir quelle est exactement la date de cette disparition. Le sénat du reste ne tarda pas à subir le sort des questions perpétuelles, et les magistrats impériaux restèrent maîtres du terrain.
Ces diverses transitions furent d’autant moins sensibles, que la procédure usitée devant les juridictions nouvelles ne différa point à l’origine de celle usitée devant les quæstiones perpetuæ, et qu'elle ne se transforma que lentement. L'étude de la procedure criminelle à cette époque se résume donc pour nous dans l'examen des modifications apportées à la procédure suivie devant les quæstiones perpeluæ.
Dans les premiers siècles de l’Empire le libellus inscriptionis disparaît, et les accusateurs prennent l'habitude de ne formuler leurs plaintes que verbalement. Mais Constantin, dans une Constitution qui forme au Code Théodosien la loi 5, Liv. 9, t. I, impose le retour aux anciens usages. L’accusation devant dès lors être toujours rédigée par écrit, la postulalio judicis, le nominis delalio et l'inscriptio ne tardent pas en pratique à se confondre en
un seul et même acte, l’inscriptio (1). L'inscriptio change alors de nature, ce n’est plus un simple procès-verbal, c'est l'accusation elle-même. L’accusateur remet sa plainte écrite, le libellus, au magistrat compétent pour juger du crime ; l'accusé n'est plus cité pour entendre formuler l'accusation contre lui, il suffit qu'on le prévienne assez tôt, pour qu'il ait le temps de préparer sa défense (2). Le magistrat agrée ou rejette la plainte ; si plusieurs accusateurs se présentent, il désigne quel est celui qui intentera la poursuite (3) : l’accusateur doit fournir caution, qu'il suivra le procès jusqu’au bout (4) ; si l’accusé est soumis à la prison préventive, l’accusateur doit y être astreint également (5). Les témoins sont cités par le Magistrat, et interrogés par lui (6). Enfin une des grandes innovations de l'Empire, c'est l'introduction de l'appel. L’Appel peut être interjeté, non pas seulement par l'accusé, comme la provocalio des premiers siècles de la République, mais aussi par l'accusateur. Celui-ci n’a pour faire appel qu’un délai de deux jours (7), mais il lui suffit de déclarer au juge de première instance son intention de demander la réformation du jugement (8).