‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 42 sur 110 · CCI, UN CUT ID · texte numérisé non relu

CCI, UN CUT ID

. De Valroger, op. cit., p. 522 et 523.

# ww

AN

conséquent plus à redouter la pénurie d’accusateurs, cherche à les écarter, trouvant dans ses fonctionnaires des-agents beaucoup plus dociles. C'est là ce qui expliquerait ces précautions sévères qui entourent l'accusation, ces mesures vexaloires dont on frappe l’accusateur : obligation de fournir caution, emprisonnement préventif. Dans tous les cas, sitel ne fut pas le but qu'on se proposa, ce fut le résullat qu'on obtint ; car bien qu’en théorie le droit d'accusation ait continué à appartenir à tous les citoyens, en fait la procédure accusatoire devint d'une application très rare ; aussi M. Laboulaye a-t-il pu dire avec raison : « On trouve sous l'Empire dans les procédures, les formes de l’époque précédente. Mais tandis que sous la République, ces formes sont vivantes, sous l’Empire elles ne sont plus qu'une lettre morte (1). »

Il nous faut avant de terminer ce chapitre, résoudre la question suivante, à laquelle nous avons du reste implicitement répondu dans le chapitre précédent : à quel moment de la procédure y a-t-il véritablement accusation?

On dit généralement qu'il n'y a à proprement parler

mise en accusation, que lorsque le magistrat a reçu

l'accusé inter reos (2). Nous croyons que c’est donner beaucoup d'importance à la nomanis receplio, qui n’était en somme qu’une mise au rôle. Pour nous la mise en accusation résulte de la nominis delatio, et plus tard de

4. Laboulaye, op. cit., p. 43%, 2, Laboulaye, op, cit., p. 346; Esmein, op. cif., p. D3.

SEL tes l’inscriplio, lorsque ces deux actes de procédure se furent confondus. Et notre opinion se base sur les arguments suivants :

1° Le f. 5 au Digeste, liv. 48, t. 1, déclare que celui qui est reus, c’est-à-dire accusé, est incapable d’intenter une accusation. Or le f. 2, p. 4 au Digeste, Liv. 48, t. 5, décide que celui qui est poursuivi pour adultère par le mari, s’il veut lui-même accuser le mari de lenocinium, semel delatus non audietur, c'est-à-dire: ne pourra le faire à partir de la nominis delatio; donc à partir/de la nominis delatio il est incapable d’accuser ; c’est donc qu'à compter de ce moment il est en état d'accusation.

2° Il résulte par a contrario de la C. 1, au Code de Justinien, liv. 9, {. 1, que celui qui est en état d’accusation, est incapable d’accuser son adversaire d’un crime d’une gravité égale ou moindre ; et que cette incapacité est encourue par lui, dès l'instant où son accusateur a fait le dépôt du lbellus inscriplionis. La remise du libelle constitue donc celui qui est poursuivi, en état d'accusation.

3° Il est un moment de l'instance où l’accusateur ne peut plus se désister sans le consentement de l'accusé ; donc à ce moment les parties sont liées, l'instance est nouée, il y a un accusateur, il y a un accusé; or ce moment où le désistement n’est plus possible, c'est, nous allons le voir au chapitre suivant, celui de la remise du libellus inscriptionis.

Page 1