QUELLES ÉTAIENT POUR L'ACCUSATEUR LES CONSÉQUENCES DE L'ACCUSATION
Les effets de l'accusation quant à la personne de l'accusateur se produisent, les uns pendant l'instance, les autres après le jugement.
SECTION I
Pendant l'instance
Le fait d’avoir intenté une accusation entraîne pour l’accusateur : l'obligation de suivre lui-même la procédure ; — celle de la conduire jusqu’à la sentence ; celle de ne point commettre de prœvaricalio ; — celle enfin de se soumettre dans certains cas à l’emprisonnement préventif.
— Et d’abord l’accusateur doit suivre lui-même la procédure ; il ne peut point dans le procès criminel qu'il intente se faire représenter par un mandataire. C’est ce que disent la c. 17 au Cod. Théodosien, liv. 9, t. 1, — le 15/2511 au Direste Liv, 48/1501; 96t lac. 15 au Cde Justinien, liv. 9, t. 2. — En résulte-t-il qu'une accusation ne saurait être admise qu'autant que celui qui sou-
SAN tient l'accusation n’est en fait le mandataire de personne ? — Non, car le f. 1, p. 43, et le f. 15, pr., au Digeste, liv. 48, t. 16 disposent que dans lé cas où un accusateur à agi en son nom, mais à l’instigalion, ou sur le mandat d’un Liers, ce tiers n’est punissable, que si laccusateur n’a pas fait la preuve de son accusation (1) ; — c’est dire implicitement qu’une pareille accusation est possible ; et par conséquent lorsqu'on déclare qu'on ne peut accuser par mandataire, cela ne peut signifier que ceci: on ne peut poursuivre une accusation en son nom personnel et par l'intermédiaire d’un tiers.
Mais pourquoi n'est-il pas possible d’accuser par mandataire ?...A en croire la C.917 au Code Théodosien, Liv. 9, t. 1, reproduite par le Code de Justinien, ily auraitlà une conséquence de la nécessité de l’inscriplio. Cette constitution est en effet ainsi conçue : {unc convenit potenliores viros adesse, cum eorum prœsenliam criminalis per inscrip-. lionem causa deposcal: c'est-à-dire les potentiores (2) ne peuvent accuser par mandataire, parce que l’inscripthio exige leur présence effective. D'où il résulte par & contrario, comme l'indique Godefroy dans son commentaire de cette constitution, que le libellus inscriptionis est exclu-
1. Celui qui à intenté une accusation à l'instigation d’un tiers, est par cela seul qui l’a acceptéle mandat, passible des peines édictées par les. c. Turpillien (v. f. 4, p. 13, Dig., liv. 48, t, 16) propter hoc solum quod ministerium alieni timoris accepit.
2. Les Polentiores, ce sont dit Godefroy, dans son commenlaire de cette constitution, ceux qui sont in dignitate posili, illustres, speclabiles.
"UN sif de toute représentation, et que là où le libelle n’est point requis, la représentation est possible.
Mais comment expliquer que le libellus inscriplionis soit exclusif de toute représentation ?.. Le libellus, dira-t-on, est un acte solennel, rédigé d’après une formule déterminée ; le procès ne peut s'engager que sur les questions qui y sont posées, et entre les parties qui y sont dénommées ; or dans cette formule solennelle, il n°y a pas place pour la constitution d’un mandataire; par conséquent toute accusation supposant un libellus inscriphonis, la représentation n’est pas possible en matière d'accusation.
Oui, mais cela ne résout pas la difficulté, cela ne fait que la reculer, car une formule, ce n’est pas quelque chose de nécessaire et qui s'impose, c’est au contraire une chose que l’on crée arbitrairement, et alors pour quels motifs n’a-t-on pas voulu que Primus dénonçant un crime et le nom de son auteur, put déclarer en même temps dans son libellus qu'il chargeait Secundus de poursuivre l'accusation ?
Voici probablement pourquoi: Si un accusateur avait pu faire soutenir en son nom une accusation par un tiers, les faits suivants se seraient fréquemment produits: Primus, qui est l'ennemi de Secundus, intente contre ce dernier une accusation : cette accusation, elle n’est point fondée, et ellé n’a point chance d'aboutir, si Primus en est réduit à ses seules forces; mais la condamnation devient au contraire très probable si Primus peut charger de le représenter, Tertius, homme considérable, puissant, dont
oi l’éloquence est renommée, et dont l’habileté en affaires est sans rivale. Or il y a là une éventualité fâcheuse, et c’est probablement contre elle qu’on a voulu se prémunir en prohibant l'accusation par mandataire.
Mais si ce sont là les raisons pour lesquelles la représentation n'est pas admise dans un procès criminel, il suffit de réfléchir un instant pour voir qu’elles sont absolument étrangères à la question de savoir s’il y a un libelle ou non. Ce qui nous amène naturellement à une conclusion, absolument différente de celle de Godefroy et que nous formulons ainsi : dans tout procès criminel, même dans celui où le Hbellus inscriplionis ne serait point nécessaire, l’accusateur doiten personne soutenir l'accusation.
Et ce qui nous confirme dans cette idée que le principe de la non représentation en matière pénale, n'est pas une conséquence nécessaire de l'exigence de l’inscriptio, c'est que dans le cas de crimen injuriarum, tout accusateur est tenu de fournir le lbellus inscriptionis, et cependant les illustres peuvent y accuser par mandataire (1).
Et alors, dira-t-on, pourquoi cette distinction entre celui qui se présente ouvertement comme un mandataire, et l’accusateur qui n’est en somme qu’un mandataire déguisé ? Cette dernière situation ne présenle-t-elle pas autant de dangers que la première ? — Certes, les deux situalions sont également périlleuses, et cependant la distinction se justifie très bien : Alors même qu'il est éta-