‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 46 sur 110 · V.1:4, pr. ?, D, iv. 48/1/16.ebc.%5, Clin · texte numérisé non relu

V.1:4, pr. ?, D, iv. 48/1/16.ebc.%5, Clin

Cela peut s'expliquer par cette idée, que la transaction implique une entente entre l'accusateur et l'accusé, entente dans laquelle une présomption de fraude trouve un fondement sérieux. e

Mais à partir de quel moment l’accusateur ne peut-il plus se désister ou transiger comme bon lui semble? Il résulte de. la 1. 1 au Code, liv. 9, t. 45, que le désistement n’est plus libre pour l’accusateur, dès l'instant où il a déposé son libellus inscriptionis, et fourni caution de poursuivre le procès jusqu'à la sentence. L'obligation pour l’accusateur de fournir celte caution, ne date, nous le verrons tout à l'heure, que d’une constitution de l’empereur Alexandre ; donc à l’époque où cette caution n’est pas encore exigée, c'est à compter de la remise du libelle que le désistement devient impossible. — En outre si l’on réfléchit qu’à une certaine époque la nominis delitio et l’inscriplio sont distinctes, et qu’alors l’incriplio, n’a que la valeur d’un simp'e procès-verbal, on arrive à cette conclusion qu'à cette époque, c’est à partir de la nominis delatio, que l’accusateur ne peut plus se désister sans encourir certaines peines.

Ces peines, elles se résumaient sous l’empire du sénatusconsulte Turpillien en une amende de cinq livres d'or (1), et l’infamie (2). Elles ne constituaient en somme qu’un procédé répressif assez illusoire, dans le cas où l'accu-

D DS, IVe AT, te 2ED 6 p.93; t

= Tue sateur était insolvable ; aussi l’empereur Alexandre (1) exigea-t-il de l'accusateur, qu'il fournit en même temps qu’il déposait son libellus inscriplionis, des fidéjusseurs responsables, pour le cas où il n’exécuterait pas son obligation de poursuivre le procès jusqu'au jugement; mais la responsabilité des fidéjusseurs n'était jamais engagée que dans la mesure des obligations qu’ils avaient contractées par stipulation (2). — Enfin Gordien (3) décida que la tergiversatio ferait l'objet d'une cogrilio exlraordinaria, qu'elle entraînerait toujours l'infamie, et que la peine serait fixée arbitrairement par le juge, secundum judicialem motum.

— Mais l’accusateur, supposons-le, n'est point passible des peines édictées contre la fergiversalio, et il poursuit l'accusation intentée par lui; il est alors tenu de ne point dissimuler les preuves de la culpabilité de l'accusé, et de ne point admeltre de fausses excuses ; et s’il manque à cette obligation, il se rend coupable de Prævaricatio (4). La Prœvaricatio est un crime qui fait l’objet d’une cogritio extraordinaria (5), et puni d'une pœna extraordinaria (6). La Prœvariculio a-t-elle été commise dans un judicium publicum, l'accusateur condamné de ce

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