‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 47 sur 110 · SAR · texte numérisé non relu

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chef, encourt nécessairement l'infamie (1); il en est ainsi même dans le cas où l’accusateur est à l'abri de toute poursuite pour calumnia (2). Si au contraire la Prœvaricatio s’est produite au cours d’un procès faisant l’objet d’une cognilio eælraordinaria, le juge doit prononcer contre le prévaricateur la peine qui aurait été infligée à l'accusé à raison du crime pour lequel il était poursuivi (3).

Enfin il est une dernière obligation à laquelle l’accusateur doit se soumettre pendant la durée de l'instance. Depuis une constitution de 423 (4), des empereurs Valentinien et Valens, l’accusateur doit subir un emprisonnement préventif. dans les cas où l'accusé y cst lui-même astreint. Comme on le voit, on avait fini par adopter les conséquences les plus extrèmes de cette idée, que pour l’accusateur qui succombe, l'accusation doit avoir élé aussi onéreuse, qu'elle l’eût été pour l'accusé si elle avait réussi. Au reste les textes ajoutent que l’on tient compte de la condition sociale de l’accusateur : habila lamen dignitalis œslimalione ; probablement l’accusateur occupant une certaine situation était dispensé de l’emprisonnement, ou soumis à un emprisonnement moins rigoureux.

Telles sont les obligations qui incombent à l’accusateur

ADI 17e, 2e ADO MEAIN, 4771615:

SADIE AS 0, Liv. 47,20-10.

MO CALTAUIVT ON,

au cours de l’instance. Eh bien admettons que l’accusateur se soit acquitté de toutes ces obligations ; il a soutenu l'accusation en personne,sans commettre de prœævaricatio, sans se soustraire à l’emprisonnement préventif, et il a accompli tous les actes de la procédure; le juge n’a plus qu’à statuer ; voyons alors quelles peuvent être pour l’accusateur les conséquences de sa décision.

SECTION II

Après le jugement

Deux hypothèses sont possibles : ou le jugement condamne l'accusé, ou il l’absout.

Dans le premier cas, l’accusateur peut retirer de la condamnation certains avantages ; mais par contre il est tenu de soutenir à nouveau l’accusation, si le condamné interjette appel.

Etd'abord la condamnation profite dans certains cas à l’accusateur ; assez souvent en effet, l’amende prononcée contre : l'accusé est attribuée en toutouen partie à l’accusateur. Il en est ainsi sous la République pour l’ambitus (1), et ilen est de même sous l'Empire pour le crime de Ièse-majesté (2), et pour le crime de fausse-monnaie (3) ; au reste sous ce dernier régime, il semble qu'il n’y a pas de règles précises sur ce point, et que le juge en cas de cognilio extraor-

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