Maynz, op. cil., 1882, p
Dis fr 6 lLv. 40112 1e
ho des peines édictées par le sénatus-consulte Turpillien (1). Les textes justifient cette décision en disant que l'appel supprime la sentence ; celle-ci est réputée n'être point intervenue; dès lors la première instance n’a point pris fin, l’accusateur n’est point libéré de son obligation de suivre le procès jusqu’au jugement ; il manque à cette obligation, s'il refuse de soutenir l'accusation en appel: et manquant à cette obligation, il se rend coupable de lergiversatio. L'appel institué sous l’Empire en effet, différe complètement, et M. Laboulaye l’a très bien montré (2), de l’ancienne provocatio. Celle-ci suspendait les effets de la première sentence, mais .ne la détruisait pas; l'appel au contraire, n’est point une nouvelle instance distincte de la première, les deux instances se confondent, et la seconde n’est pour ainsi dire que la prerm re continuée.
La provocalio avait été introduite dans l'intérêt de l’accusé, aussi lui seu! pouvait-il user de cette voie de recours, et l’accusate::r était-il obligé d'accepter un jugement dabsolution. Mais en est-il de même pour l’appel? Cette question nous amène tout naturellement à examiner la “euxième hypothèse indiquée précédemment, et à nous demander quelles sont pour l’accusateur les conséquences de ’acquittement de l'accusé.
Ces conséquences les voici :
— Si l'accusé n'est point condamné, l’accusateur peut