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cée ; et ils ne distinguent pas entre le simple abandon de la procédure, et la renonciation au droit d’accuser. D'où nous devons conclure que l’abandon de la procédure était suffisant, pour que le droit de l’accusateur fût éteint. Probablement, comme en matière civile, on voulait punir l’accusateur de son défaut de vigilance, et empêcher que les procès ne s’éternisassent entre les mêmes individus. Si malgré qu'il se soit désisté, l’accusateur poursuit de nouveau l'accusé, celui-ci peut au moyen d’une præscripho, la prœæscriplio rei destitutæ (1), repousser la seconde accusation intentée contre lui; mais pour que cette preæscripho soit efficace, il faut qu’elle ait été proposée avant que l'accusé n'ait été receptus inter reos (2). Cela se justifie très bien, lorsqu'il s’agit d’un abandon de la procédure ; mais il n’en est plus de même, quand le désistement a porté sur le droit lui-même; car il s’agit alors d’une défense au fond, et il semble qu'un pareil moyen de défense aurait du pouvoir être présenté en tout état de cause. Voici peut-être comment il se fait que le moyen tiré de l'abandon de l'accusation n’ait jamais été qu'une præscript.o : au temps des quæsliones perpeluæ, un procès criminel soulevait toujours deux questions, une question de droit : l’accusateur a-t-il le droit d’accuser, et peut-il accuser l’auteur présumé du crime? Une question de fait, l'accusé est-il coupable des faits qui lui sont imputés ? Chacune de ces questions faisait l’objet d’une
ACC. 4,4liv. 9, t. 45.