‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 55 sur 110 · Dig., f.115, p.-7,liv..48, L · texte numérisé non relu

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Morand 6

ee instance spéciale, l’une était de la compétence du magistrat, l’autre de la compétence du jury, et celle-ci ne pouvait avoir lieu, qu’autant que la première avait pris fin à la suite d’une décision du magistrat tranchant dans le sens de l’affirmative la question qu'il avait à résoudre. Par la nominis receptio, le magistrat se dessaisissail, mais à ce moment-là, la question de droit était tranchée, il y avait quant à elle chose jugée; et l’on conçoit alors très bien que si l'accusé avait encore à invoquer un moyen de droit, il ne lui fût pas possible de s’en prévaloir; la quæstio perpetua n’était pas compétente pour en connaître, le magistrat ne l'était plus. De sorte que sous l'empire des quæstiones perpetuæ, l’objection tirée du désistement de l’accusateur devant par la force même des choses être opposée avant que le procès criminel proprement dit n’ait commencé, elle constituait relativement à celui-ci une véritable præscriptio. Mais lorsque les quæstiones perpetuæ eurent disparu, le magistrat ne fut plus seulement juge du droit, il fut aussi juge du fait; il n’y eut plus à proprement parler deux instances, il n’y en eut plus qu’une seule, et alors on ne s’explique plus que l'accusé ne puisse se prévaloir de l’abandon de l’accusation qu'au début du procès. Peut-être ne faut-il voir là qu'un vestige de l’ancien état de choses, qui se serait perpétué par la force de l'usage. Peut-être aussi les textes qui nous parlent de la præscriptio destitutæ rei se placent-ils implicitement dans l'hypothèse d’un judicium publicum. Cette dernière xplication nous paraît moins plausible que la précédente,

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Re — car la c. 4 au Code, liv. 9, t. 45, qui déclare que dans le cas où l’accusateur s’est désisté, l'accusé poursuivi à nouveau par lui, peut opposer la præscriptio destitutæ rei, date d'une époque où les quæstiones perpetuæ devaient avoir cessé d'exister.

— Du désistement, ilnous faut rapprocher la transaction intervenue entre l’accusateur et l'accusé. La transaction, nous l’avons vu, est un désistement implicite, et tout na- ‘turellement, elle empêche l’accusateur de renouveler l'accusation ; mais elle n’est pas toujours possible, car il est des crimes sur lesquels il est défendu de transiger. La loi 18 au Code, livre 2, t. 4, décide en effet qu’on peut transiger sur les crimes entraînant une peine capitale, à l'exception de l’adultère, et que quant aux crimes punis d’une peine autre que celle de mort, on ne peut transiger que sur ceux qui se trouvent en deçà du crimen falst. -Quels sont ces crimes qui se trouvent en decà du crimen falsi ? Il nous est impossible de le dire, car il y a là une allusion à une classification des crimes, que nous ne connaissons pas. Mais pourquoi la transaction est-elle permise sur les crimes les plus graves seulement ? Cette décision a probablement sa source dans un sentiment de pitié inspiré par l’énormité de la peine à l'égard des accusés (1). Lorsqu'une transaction est intervenue dans un des cas où la loi la prohibe, elle est nulle et non avenue, mais l’accusateur n’a pas pour cela le droit de re-

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