‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 56 sur 110 · Arg. du f. 4, Dig., liv. 48, t · texte numérisé non relu

Arg. du f. 4, Dig., liv. 48, t

NOR UE prendre l’accusation, car, ainsi que nous l’avons vu, il suffit pour qu’il soit réputé s'être désisté, qu'il ait manifesté l'intention de transiger.

— La prescription, avons-nous dit, éteint aussi le droit d'accusation. Le délai de cette prescription est en principe de vingt ans (1); il est continu, et court du jour où l'infraction a été commise. Pour certains crimes, ce délai est plus court ; pour l’adultère notamment il est de cinq ans (2) ; par contre ilest des crimes qui sont imprescriptibles ; tels sont lecrime de lèse-majesté, le parricide, etc.

— L'accusation tombe encore par le décès de l'accusé (3). Cette cause d'extinction se justifie d'elle-même ; le crime commis par le défunt n'est imputable qu'à lui seul, et il serait absolument injuste d’en rendre ses héritiers pénalement responsables. Cependant lorsqu'il s’agit du crime de lèse-majesté, la poursuite criminelle peut être intentée pour la première fois contre les héritiers du coupable (4), toutefois il n’en est ainsi que pour certains crimes de lèse-majesté, pour ceux qui sont dirigés contre l'État ou le Prince (5); en outre, dans le cas où les héritiers n'arrivent point à établir la non-culpabilité du défunt, on ne les frappe point de peines afflictives, on flétrit seulement la mémoire du défunt ; quant aux héritiers on

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