‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 57 sur 110 · Dis. 1415, p.'Ecliv · texte numérisé non relu

Dis. 1415, p.'Ecliv

AACICAS INA MAS MDI ALMA ZONE 5. Dig, f. 11 in fine, Liv. 48, L 4

ne les condamne jamais qu’à restituer les biens qu'ils ont reçus de leur auteur.

Les héritiers sont encore exposés à des poursuites criminelles du chef du défunt, dans le cas de crime de concussion (1); mais il faut que l'accusation soit intentée contre eux dans l’année qui suit le décès.

Si la mort de l’accusé fait en principe disparaître l’accusation, il n’en est point de même du décès de l’accusateur, car les héritiers de ce dernier peuvent suivre la procédure entamée par lui ; il est bon cependant de rappeler qu’ils ne sont point obligés de le faire (2).

— Le préteur,nousl’avons vu, devait imposer à l’accusateur un délai pour accomplir tous les actes de procédure. Justinien va plus loin dans cette voie (3), il décide, que tout procès criminel doit être terminé dans un délai de deux ans. Si à l'expiration de ces deux années la sentence n’est pas encore rendue, l'accusé doit être absous. Et il en est ainsi alors même que le retard ne provient pas du fait de l’accusateur, et qu’on ne peut le soupçonner de s'être désisté ; il en est ainsi, même dans le cas où les lenteurs proviennent de la mauvaise volonté des juges, qui dans ce cas-là encourent une peine. Justinien estimait sans doute, et avec raison, qu’une condamnation

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