ADI EMO MINES TR 20 DL LV 48 LT
A Co Ce Ne) en 27e
DOUTE prononcée si longtemps après le crime, n’aurait pas répondu à son véritable but.
Le délai de deux années court, dit le texte de cette constitution, de la litis contestatio; le mot est impropre, car il n’y a pas de litis contestatio dans les procès criminels. Quel est alors l'acte de la procédure ainsi désigné ? Ce n’est point l’inscriptio ; car on ne s’expliquerait pas ces mots d'un fragment du Digeste (1) : Qui post inscriptionem ante litem contestatam...…. Est-ce la nominis receptio ? Nous le pensons : à l’époque des quæstiones perpelue, la nominis receplio termine la procédure devant le Prœæres, comme sous le système formulaire la litis contestalio termine la procédure in jure. Il y a la une analogie, qui très probablement a déterminé cette désignation incorrecte, et qui nous porte à croire que c’est de la nominis receptio, que courent les deux années dans lesquelles tout procès criminel doit prendre fin.
— Enfin il est un dernier événement qui paralyse le droit de l’accusateur, c’est labolitio. Il s’agit ici de l’abolitio que les textes appellent publica, generalis, par opposition à l’abolitio privala, dont nous avons parlé à propos du désistement de l’accusateur. Voici ce qu'était cette abolitio generalis; à l’occasion d’un jour célèbre, ou de réjouissances publiques (2), d’un événement heureux (3), on annulait toutes les accusations. Cela se fai-