‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 59 sur 110 · Dig. f. 8, liv. 48, t · texte numérisé non relu

Dig. f. 8, liv. 48, t

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op sait généralement en vertu d'un sénatus-consulte (1). Mais l'effet de cette abolitio n’était point absolu; l'abolitio n’était point, ce qu'est aujourd’hui dans notre droit l’amnistie; et en somme elle était beaucoup plus profitable à l’accusateur qu'à l'accusé. L’accusateur se trouvait en effet délié de son obligation de continuer l'instance, et les peines du Turpillien ne lui étaient pas applicables (2). L’accusé au contraire, lorsque l'événement qui a donné lieu à l’abolitio est passé, peut être de nouveau accusé par le premier venu à raison des faits qui ont motivé la première accusation (3); l’accusateur lui-même peut reprendre l'accusation, pourvu qu'il le fasse dans un certain délai. Ce délai est de trente jours; il court du jour qui suit celui où les fêtes qui ont donné lieu à l'abolitio, ont été terminées. Il y avait controverse relativement à la nature de ces jours ; Trajan décida que c'étaient des jours utiles (4); de plus si une seconde abolitio survient pendant le cours de ces trente jours, on ne tient pas compte des jours courus, et le délai recommence à courir de la seconde abohitio (5). Comme on le voit l’abolitio n’améliore guère la situation de l'accusé, et il n'y a pas le moindre parallèle à établir entre cette institution et cet usage moderne d'après lequel, à l’occasion de certaines solennités,

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