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2. Maynz. Æsquisse historique du droil criminel de l’ancienne
Rome. Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 585, notes 9 et 10. 1882, p. 6, note 18.
NE VÉTS
n'avons pas de documents, qui nous permettent de résoudre la question d’une façon péremptoire, mais il nous paraît impossible de la trancher dans un sens autre que celui de la négative. Il est en effet fort peu probable, que cette institution de l'accusalion populaire, qui constitue en somme un des procédés de répression les plus primitifs qu’on puisse imaginer, ait été créée de toutes pièces, et introduite dans la législation Romaine, à une époque ou la société avait atteint un degré de civilisation assez avancé, et au moment même où se réalisait un progrès énorme en matière pénale, l’organisation de tribunaux permanents.
Et puis cette idée qu’il appartient à tout le monde de poursuivre la punition des actes délictueux préjudiciables à tous, elle est bien antérieure à l’apparition des qushiones perpetuæ. Le crimen suspecti tutoris et les interdits populaires nous en fournissent la preuve. Bien avant lannée 605, on considérait qu'il était d'ordre public que la fortune des mineurs fût bien administrée, et quand la gestion d’un tuteur était entachée de fraude, ou de négligence grossière, tout le monde, même les femmes, pouvait demander la destitution et la condamnation de ce tuteur. Et, bien avant l’année 605, on vit fonctionner les interdits populaires, interdits ayant pour but la protection de certains droits appartenant à tous, et en vertu desquels le premier venu pouvait poursuivre le délinquant. On considérait donc déjà qu’il appartenait à chacun de poursuivre la répression de ce qui nuisait à