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tous; alors nou; ne voyons pas pourquoi lapplication de cette idée aurait été limitée aux deux cas que nous venons d'indiquer.
Mais, dira-t-on le Crimen suspecli tutoris était de la compétence d’un magistrat, le préleur urbain, et c’est aussi le préleur urbain qui connaissait des actions intentées en vertu d’interdils populaires; tandis que la juridiction criminelle proprement dite appartenait au peuple ; or, devant les Comices, seuls les magistrats pouvaient accuser, car seuls ils avaient le droit de communiquer directement avec le peuple, le jus agendi cum populo. Donc tant que le peuple fût juge en matière criminelle, le droit pour les citoyens de se porter accusateurs, se trouva paralysé (1).
Sans doute devant les Comices, il n’y avait que les magistrats qui pussent intenter une accusalion; mais tous les crimes n'étaient point jugés par les Comices. La juridiction criminelle de ces assemblées ne date en effet que de l’an 245 de la fondation de Rome. A l'origine, sous la monarchie, le roi était juge des procès criminels ; jugeaitil en dernier ressort, ou ses sentences étaient-elles susceptibles d’un appel porté devant le peuple ? La question est discutée, et il ne nous appartient pas de la trancher (2). Souvent aussi le roi déléguait ses pouvoirs à des