‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 62 sur 110 · Mittermaier, 0p. cit., p. 260 et suiv · texte numérisé non relu

Mittermaier, 0p. cit., p. 260 et suiv

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répression, mais que ce peut aussi en être un très mauvais. Elle subit en cela le sort de toutes les institutions humaines, et il est bien cerlain qu’aucune n’est parfaite, et que toutes sont susceptibles de se corrompre ; mais il en est qu’il est possible de prémunir plus ou moins contre cette corruption. Or l'accusation populaire n’est point de celles-là. S'il se produit en effet une de ces périodes d’affaissement général, où les citoyens, par faiblesse ou par égoïsme, se désintéressent des choses de la vie publique, et où les intrigants arrivent librement au pouvoir, il n’y a plus d’accusateurs, et partant plus de répression, ou bien le droit d'accusation n’est plus exercé que par des gens indignes. Et de remède, il n’y en a pas ; car l’accusation est pour le citoyen, un droit et un devoir ; on peut par la crainte d’un châtiment, l’empêcher d’abuser de son droit, mais il serait excessif de l’obliger à en faire usage , et d’autre part on ne peut le contraindre de faire son devoir, car à ce point de vue, il ne relève que de sa conscience (1).

1. Lorsque dans sa séance du 31 mai 1808, le Conseil d’État adopta la rédaction définitive de l’article 4 du projet de Code d’Instruction criminelle, aux termes duquel l’action publique n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle a été confiée par la loi, le Président de la Commission de législation donna de cet article la justification suivante : « Un des principes de la première division de l'instruction criminelle mérite par son importance d'attirer un moment votre attention; c’est celui qui établit l’action publique, sans distinction, contre tous les délits, et qui la rend indépendante de toutes les

C’est pourquoi nous concluons dans un sens tout-à-fait

différent de celui de Filangieri, et nous pensons que le

premier objet d’une réforme dans la procédure crimi-

nelle, ne devrait pas être d'organiser le système de l'accusation populaire.

transactions et de tous les intérêts privés. Le grand éclat que l’éloquence a répandu sur les accusations publiques n'a pu cacher à la postérité leur dangereuse influence ; et leurs lunestes effets introduisaient la vengeance privée dans la justice même, qui avait pour objet de la prévenir. »

-DROÏID FRANCAIS

DES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE D'HYPOTHÈQUE MARITIME PRINCIPALEMENT AU POINT DE VUE DU DROIT POSITIF FRANÇAIS

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